Les ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requête

Dernière modification: January 05, 2011

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  • Il est indispensable que toute loi sur la violence familiale prévoie la possibilité de rendre une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête. Dans ce type de mesure, on considère que la plaignante/survivante est en danger immédiat et doit être protégée par l’État. Sa sécurité et celle de ses enfants doivent être la priorité première de la loi.

Par exemple, la loi sierra-léonaise (en anglais) dispose :

1) Lorsqu’une demande unilatérale de protection est adressée au tribunal, celui-ci doit rendre une ordonnance de protection provisoire s’il considère que c’est dans l’intérêt supérieur de la requérante.

2) Pour déterminer si c’est le cas, le tribunal doit se poser la question de savoir :

a) si le fait de ne pas rendre immédiatement une telle ordonnance risque de mettre en danger la requérante ou une personne parmi ses connaissances ou son cercle d’amis… (titre III, 12).

Pratique encourageante: la loi namibienne (en anglais) dispose qu’une ordonnance sur requête doit être rendue dès lors que le tribunal constate que des actes de violence familiale ont été commis (art. 7 (1)).

 

  • La loi doit autoriser les ordonnances d’urgence ou sur requête sur injonction du tribunal ou de la police, sans qu’il soit nécessaire de tenir une audience. La plaignante/survivante doit pouvoir s’adresser elle-même au tribunal pour demander une ordonnance de protection.
  • La loi doit préciser que le témoignage de la plaignante/survivante est un motif suffisant pour que le tribunal rende une ordonnance d’urgence. Aucune autre preuve ne doit être nécessaire.
  • L’ordonnance d’urgence doit être rendue très rapidement pour remplir son rôle de protection de la victime.

Par exemple, la loi bulgare (en anglais) dispose dans son chapitre 2, S.18 :

Lorsque la demande ou la requête contient des informations concernant une menace directe et imminente à la vie ou à la santé de la victime, le tribunal régional, siégeant unilatéralement et à huis clos, doit rendre une ordonnance de protection dans les 24 heures suivant la demande ou la requête (ch. 2, S.18.1).

  • Si des dispositions législatives permettent à des membres de la famille, aux responsables de l’application des lois ou à d’autres professionnels concernés, comme les membres des services sociaux, de demander une ordonnance d’urgence ou une ordonnance sur requête au nom d’une plaignante/survivante dotée de sa pleine capacité, la loi doit prévoir l’obligation de consulter la plaignante/survivante en question. Voir l’additif au Code de procédure administrative géorgien (en anglais), art. 21.12.
  • La loi doit aussi préciser que la police et le procureur ont le devoir de faire appliquer les ordonnances d’urgence ou sur requête. Voir le Manuel ONU, 3.10.3 ; la loi philippine (en anglais), art. 30 ; et le Code type des États-Unis (en anglais), art. 305 et 306.
  • La loi doit par ailleurs interdire aux autorités de contraindre une survivante à quitter son domicile contre son gré.
  • L’ordonnance d’urgence ou sur requête doit rester valable jusqu’à ce qu’une ordonnance de protection de plus longue durée entre en vigueur après une audience en bonne et due forme devant le tribunal. La loi doit prévoir que, sur demande du défendeur, une audience peut être programmée rapidement pour examiner l’application de l’ordonnance et déterminer si elle a lieu d’être maintenue.