Sources du droit international

Dernière modification: January 08, 2011

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Ces déclarations de droit et de principe internationales donnent une assise au droit de ne pas subir de violences sexuelles.

  • La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) dispose à l’article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». Son article 7 prévoit : « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi », et son article 8 : « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou la loi ».
  • Le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (1966) interdit la discrimination fondée sur le sexe et fait obligation aux États parties de «… garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile » (article 2). L’article 7 dispose : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », et l’article 9 : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne ».

«… toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine » (art. 1).

Les États parties à la CEDAW doivent éliminer cette discrimination en adoptant «… des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin… » et s’engagent à « [i] nstaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire… » (art. 2).

  • La Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984) inclut dans sa définition large de la torture «… lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite » (art. 1). Dans son article 2, la Convention dispose : « Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction ». À l’article 4, les actes de torture sont reliés au droit pénal d’un État.

1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

  • Dans sa Recommandation générale n° 19 (1992), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a interprété le terme « discrimination » utilisé dans la CEDAW comme incluant la violence fondée sur le sexe en déclarant qu’il s’agit de :

«… violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qu’elle touche spécialement la femme. Elle englobe les actes qui infligent des tourments ou des souffrances d’ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de liberté. La violence fondée sur le sexe peut violer des dispositions particulières de la Convention, même si ces dispositions ne mentionnent pas expressément la violence » (art. 6).

L’article 7 dispose : « La violence fondée sur le sexe, qui compromet ou rend nulle la jouissance des droits individuels et des libertés fondamentales par les femmes en vertu des principes généraux du droit international ou des conventions particulières relatives aux droits de l’homme, constitue une discrimination, au sens de l’article premier de la Convention », et poursuit en énumérant ces droits et libertés, qui comprennent notamment :

b) Le droit à ne pas être soumis à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; […]

d) Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne.

À l’article 9, le Comité a déclaré : « En vertu du droit international en général et des pactes relatifs aux droits de l’homme, les États peuvent être également responsables d’actes privés s’ils n’agissent pas avec la diligence voulue pour prévenir la violation de droits ou pour enquêter sur des actes de violence, les punir et les réparer ».

Il rejette également les justifications de la violence sexiste fondées sur la coutume et la religion :

« Les attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l’usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d’épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l’acide, l’excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d’en avoir connaissance au même titre que les hommes » (art. 11).

Le Comité a reconnu à l’article 16 les dangers auxquels les femmes sont exposées en temps de guerre ou de conflit : « Les guerres, les conflits armés et l’occupation de territoires provoquent souvent une augmentation de la prostitution, de la traite des femmes et des violences sexuelles contre les femmes, ce qui nécessite des mesures spécifiques sur le plan de la protection et de la répression ».

Enfin, le Comité a recommandé à l’article 24 (b) que « les États parties veillent à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité… ».

«… la violence à l’égard des femmes traduit des rapports de force historiquement inégaux entre hommes et femmes, lesquels ont abouti à la domination et à la discrimination exercées par les premiers et freiné la promotion des secondes, et qu’elle compte parmi les principaux mécanismes sociaux auxquels est due la subordination des femmes aux hommes… » (préambule).

La DEVAW établit également un lien entre la violence et les femmes particulièrement vulnérables :

«… certains groupes de femmes, dont les femmes appartenant à des minorités, les femmes autochtones, les réfugiées, les femmes migrantes, les femmes vivant dans des communautés rurales ou reculées, les femmes sans ressources, les femmes internées, les femmes détenues, les petites filles, les femmes handicapées, les femmes âgées et les femmes dans des zones de conflit armé, sont particulièrement vulnérables face à la violence… » (préambule).

À l’article 4, elle exhorte les États à agir : « Les États devraient condamner la violence à l’égard des femmes et ne pas invoquer de considérations de coutume, de tradition ou de religion pour se soustraire à l’obligation de l’éliminer. Les États devraient mettre en œuvre sans retard, par tous les moyens appropriés, une politique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes… » et notamment :

c) Agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir conformément à la législation nationale, qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées ;

d) Prévoir dans la législation nationale pénale, civile, du travail ou administrative les sanctions voulues pour punir et réparer les torts causés aux femmes soumises à la violence ; les femmes victimes d’actes de violence devraient avoir accès à l’appareil judiciaire et la législation nationale devrait prévoir des réparations justes et efficaces du dommage subi ; les États devraient en outre informer les femmes de leur droit à obtenir réparation par le biais de ces mécanismes ; […]

f) Élaborer des stratégies de prévention et toutes mesures de caractère juridique, politique, administratif et culturel propres à favoriser la protection des femmes contre la violence et à garantir que les femmes ne se verront pas infliger un surcroît de violence du fait de lois, de modes de répression ou d’interventions d’un autre ordre ne prenant pas en considération les caractéristiques propres à chaque sexe ; […]

i) Veiller à ce que les agents des services de répression ainsi que les fonctionnaires chargés d’appliquer des politiques visant à prévenir la violence à l’égard des femmes, à assurer les enquêtes nécessaires et à punir les coupables reçoivent une formation propre à les sensibiliser aux besoins des femmes… »

Le Conseil de sécurité des Nations Unies est intervenu contre les violences sexuelles à l’égard des femmes dans les situations de conflit en adoptant des résolutions spécifiques :

  • La Résolution 1325 du Conseil de sécurité (2000) a demandé instamment aux États membres d’adopter « une démarche soucieuse d’équité entre les sexes » et d’accroître la participation égale des femmes à « la prévention et le règlement des conflits » et aux efforts visant « à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité ». Elle engage les parties à un conflit armé à respecter le droit international qui protège les droits des femmes et des petites filles en tant que personnes civiles, et à prendre des mesures pour protéger les femmes contre les actes de violence sexiste tels que le viol et les autres formes d’agression sexuelle.
  • La Résolution 1820 du Conseil de sécurité (2008) a demandé qu’il soit mis fin à tous actes de violence sexuelle contre les femmes et les filles utilisés comme arme de guerre, et qu’un terme soit mis à l’impunité des auteurs de ces actes. Elle a prié le Secrétaire général et l’Organisation des Nations Unies d’assurer la protection des femmes et des filles dans les opérations de sécurité conduites par l’Organisation des Nations Unies, y compris dans les camps de réfugiés, et de favoriser la participation des femmes dans tous les aspects du processus de paix.
  • La Résolution 1888 du Conseil de sécurité (2009) a défini des mesures détaillées destinées à protéger davantage les femmes et les filles des violences sexuelles en période de conflit, et a notamment prié le Secrétaire général de nommer un représentant spécial chargé de la coordination de la mission, de dépêcher une équipe d’experts sur les théâtres d’opérations particulièrement préoccupants, et d’inclure dans les mandats des opérations de maintien de la paix des dispositions pour assurer la protection des femmes et des enfants.
  • La Résolution 1889 du Conseil de sécurité (2009) a réaffirmé la Résolution 1325, condamné les violences sexuelles qui continuent d’être perpétrées contre les femmes en période de conflit, et demandé instamment aux États membres des Nations Unies et à la société civile de prendre en considération les besoins de protection et d’autonomisation des femmes et des filles, y compris celles associées aux groupes armés, dans les processus de planification après un conflit.

Le Secrétaire général des Nations Unies a nommé en 2010 une Représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit.

Lois et jurisprudence internationales sur la violence sexuelle

  • Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002) a créé la Cour pénale internationale afin de juger les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale. Son préambule proclame qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux. Dans son article 7 (g), le Statut de Rome considère le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable comme des crimes contre l’humanité lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. Ces actes sont classés dans les crimes de guerre à l’article 8.
  • Le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) afin de juger les violences sexuelles commises durant le génocide rwandais. Une affaire en particulier a créé une jurisprudence importante sur la violence sexuelle dans les situations de conflit. Dans l’affaire Le Procureur c. Akayesu (1998), le TPIR a déclaré un fonctionnaire rwandais coupable de viols et mutilations sexuelles en masse non pas en tant qu’auteur individuel mais de par son comportement dans l’exercice de ses fonctions. Le Tribunal a également élargi la définition du viol au-delà de ce que prévoient les lois nationales :

La Chambre considère que le viol est une forme d’agression dont une description mécanique d’objets et de parties du corps ne permet pas d’appréhender les éléments constitutifs […] À l’exemple de la torture, le viol est perpétré par exemple pour intimider, avilir, humilier, punir, détruire une personne, exercer une discrimination à son encontre ou un contrôle sur elle. À l’exemple de la torture, le viol est une atteinte à la dignité de la personne et constitue en fait la torture lorsqu’il est pratiqué par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite (§ 687).

Dans le cadre de cette affaire, le TPIR a également donné une définition complète de la violence sexuelle. Voir : Étude de cas sur l’affaire Le Procureur c. Akayesu ci-après.

Voir : Lois sur la violence envers les femmes en Afrique subsaharienne (en anglais), 2007.

 

Traités régionaux (exemples)

  • La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme (1948) énonce que « [t] out être humain a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne » (art. I). L’article V dispose : « Toute personne a droit à la protection de la loi contre les attaques abusives contre son honneur, sa réputation et sa vie privée et familiale ». La Déclaration proclame également que « [t] oute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits » (art. XVIII).
  • La Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (1994), ou Convention de Belém do Pará, dispose que la femme a « le droit de vivre dans un climat libre de violence, tant dans sa vie publique que dans sa vie privée » (art. 3). Elle proclame que toute femme a « le droit à un recours simple et rapide devant les tribunaux compétents en vue de se protéger contre les actes qui violent ses droits… » (art. 4 (g)). Les États parties doivent agir avec la diligence voulue pour engager des poursuites, punir et prévenir lesdits actes de violence, et «… incorporer dans leur législation nationale des normes pénales, civiles et administratives ainsi que toute autre norme qui s’avère nécessaire pour prévenir, sanctionner, éliminer la violence contre les femmes, et […] arrêter les mesures administratives pertinentes... » (art. 7).

« Les États parties adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale » (art. 3).

Le Protocole de Maputo fait également obligation aux États parties d’« adopter et [de] renforcer[1] les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public… » (art. 4.2.a). À l’article 11, il reconnaît particulièrement la vulnérabilité des femmes dans les situations de conflits armés, déclarant notamment :

« Les États s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes ».

 

«… à adopter des lois nationales et, si besoin, à renforcer ou à modifier les lois existantes afin de prévenir la violence contre les femmes, améliorer la protection, la guérison, le rétablissement et la réinsertion des victimes/survivantes, notamment en prenant des mesures pour enquêter sur les affaires de violence, en poursuivre les auteurs, les punir et les réinsérer le cas échéant, ainsi que pour empêcher la victimisation secondaire des femmes et des filles soumises à une forme quelconque de violence, que ce soit chez elles, sur leur lieu de travail, dans leur milieu de vie, dans la société ou en détention… » (art. 4).

 

[1] N.d.T : la version anglaise du Protocole dit « adopt and enforce laws », ce qui signifie en réalité « adopter et faire appliquer des lois ».