Contenu du Préambule

Dernière modification: January 08, 2011

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Le préambule d’une loi expose les grands principes ayant guidé la rédaction du texte législatif. Les points suivants sont importants pour renforcer le préambule et sa portée générale :

  • Affirmer que la cause profonde de la violence est l’infériorité du statut des femmes et des filles dans la société. Voir : Recommandation générale n° 19 (§ 11). L’Étude du Secrétaire général sur les violences à l’égard des femmes (2006) déclare : « La généralisation de la violence contre les femmes à l’ensemble des pays, cultures, races, classes sociales et religions témoigne en effet de l’enracinement du phénomène dans le patriarcat (domination systématique des femmes par les hommes) » (III, B, 1, § 69).

Voir : Recommandation du Conseil de l’Europe Rec(2002)5 ; Manuel de législation sur la violence à l’égard des femmes (ci-après le Manuel ONU), 3.1.1 ; Stratégies et mesures concrètes types relatives à l’élimination de la violence contre les femmes dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale : Manuel pratique (ci-après les Stratégies types), p. 9 ; et l’Annexe à la résolution 52/86 de l’Assemblée générale.

  • Définir la discrimination à l’égard des femmes et des filles comme étant une restriction sexiste qui empêche ces dernières de jouir pleinement de leurs droits. Voir : Manuel ONU, 3.1.1.
  • Préciser que l’objet de la loi est d’ériger en infraction pénale la violence à l’égard de toutes les femmes et les filles. Voir : Manuel ONU, 3.1.2 et 3.1.3. La Recommandation générale n° 19, § 24 (b), dispose :

b) Que les États parties [doivent veiller] à ce que les lois contre la violence et les mauvais traitements dans la famille, le viol, les sévices sexuels et autres formes de violence fondée sur le sexe assurent à toutes les femmes une protection suffisante, respectent leur intégrité et leur dignité… »

ÉTUDE DE CAS : États-Unis. Le labyrinthe de l’injustice : les femmes autochtones sans protection face aux violences sexuelles, rapport sur l’incapacité de l’État à agir face à la violence sexuelle dont sont victimes les femmes autochtones aux États-Unis.

En 2007, Amnesty International a publié un rapport sur l’action menée par l’État face aux violences sexuelles dont sont victimes les femmes autochtones aux États-Unis. Ce rapport conclut que la législation des États-Unis ne protège pas ces femmes de la violence familiale et des agressions sexuelles. La marginalisation dont elles souffrent a abouti à un système qui nie leurs droits fondamentaux.

Aux États-Unis, les femmes autochtones sont bien plus souvent victimes de violences sexuelles que les autres populations féminines : plus d’une femme autochtone sur trois est violée au cours de sa vie, contre une femme sur cinq pour l’ensemble des femmes dans le pays. Le rapport constate qu’un pourcentage important de ces violences sexuelles n’est jamais signalé, et qu’un grand nombre de plaintes ne donnent lieu à aucunes poursuites. Les informations recueillies indiquent que la majorité des auteurs de violences sont des non-autochtones et que les agressions sont perpétrées avec une grande brutalité. Les victimes ne bénéficient pas d’une assistance appropriée et n’obtiennent pas une juste réparation. Le rapport note que cette violence à l’égard des femmes autochtones est le résultat direct de la discrimination et de la violence qui ont caractérisé l’histoire des peuples autochtones aux États-Unis.

Le droit tribal indien est un système à part dont les interactions avec les lois fédérales et les lois des États sont complexes. Ces problèmes juridictionnels constituent un obstacle majeur à la poursuite des auteurs de violences sexuelles et à la prise en charge convenable de leurs victimes. En outre, le bon fonctionnement du système tribal est entravé par le gouvernement des États-Unis qui ne lui accorde pas suffisamment de fonds, qui interdit l’ouverture d’une procédure contre des suspects non indiens dans le système tribal, et qui limite à un an toute peine prononcée par ce système. De ce fait, les autochtones victimes d’une agression sexuelle n’obtiennent une juste réparation ni dans le système judiciaire fédéral, ni dans celui des États, ni dans le système tribal. Le rapport indique :

« L’impunité des auteurs des crimes et l’indifférence à laquelle se heurtent les victimes créent un climat dans lequel la violence sexuelle, loin d’être considérée comme un crime, passe pour normale et inévitable, et dans lequel les femmes ne cherchent pas à obtenir justice, car elles savent que leurs efforts resteront vains » (p. 13).

Le rapport recommande en particulier au gouvernement des États-Unis de mettre en place des plans d’action pour mettre fin à la violence sexuelle contre les femmes autochtones, de reconnaître la compétence des juridictions tribales sur les territoires tribaux, de promouvoir le développement de ces juridictions et d’améliorer la réponse des services de maintien de l’ordre aux signalements de violences sexuelles commises sur des femmes autochtones (p. 58).

 

  • Garantir qu’une affaire ayant été traitée dans un système judiciaire religieux ou coutumier puisse encore être soumise au système judiciaire officiel. Voir : Manuel ONU, 3.1.5.

 

 

Un grand nombre d’États ont inscrit ces principes dans le préambule ou l’introduction de leur code pénal. Par exemple, la Loi n° 32 (2007) de l’Afrique du Sud portant amendement des dispositions du Code pénal relatives aux délits sexuels et aux questions connexes (en anglais) énonce dans son préambule :

« CONSIDÉRANT qu’en vertu de plusieurs instruments juridiques internationaux, dont la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, 1979, et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1989, la République est tenue à certaines obligations en vue de faire reculer et, à terme, d’éliminer les mauvais traitements et les violences contre les femmes et les enfants ; ET CONSIDÉRANT que la Déclaration des droits figurant dans la Constitution de la République d’Afrique du Sud, 1996, consacre les droits de tous les peuples de la République d’Afrique du Sud, notamment le droit à l’égalité, le droit à la vie privée, le droit au respect de la dignité, le droit à la liberté et à la sécurité de la personne, qui inclut le droit de vivre à l’abri de toute forme de violence d’origine tant publique que privée, et les droits des enfants et des autres personnes vulnérables à voir leur intérêt supérieur considéré comme de la plus haute importance, IL EST DONC DÉCRÉTÉ… »

 

De même, le Code pénal turc (2004) (en anglais), en son article 3 « Le principe de l’égalité de traitement devant la loi », énonce :

Dans l’application du Code pénal, nul ne bénéficie d’aucun privilège et aucune discrimination n’est établie entre les individus en fonction de leur race, de leur langue, de leur religion, de leur secte, de leur nationalité, de leur couleur, de leur sexe, de leurs idées et opinions politiques (ou autres), de leurs convictions philosophiques, de leur origine ethnique et sociale, de leur naissance, de leur situation économique ou sociale quelle qu’elle soit (art. 3).

 

 

La Loi sur les infractions pénales (1958) du Victoria, Australie (en anglais) contient les principes directeurs suivants dans ses dispositions :

37B.        Principes directeurs
Le Parlement compte que, dans l’interprétation et l’application des sections (8A) à (8G), les tribunaux auront égard au fait que :
a)            la violence sexuelle est un phénomène répandu dans la société ;
b)            un grand nombre de délits sexuels ne sont pas signalés ;
c)            un grand nombre de délits sexuels sont commis contre des femmes, des enfants et d’autres personnes vulnérables, notamment des personnes atteintes de troubles cognitifs ;
d)            les auteurs de délits sexuels sont souvent connus de leurs victimes ;
e)            les délits sexuels se produisent souvent dans des circonstances où ils ont peu de probabilités d’être détectés par des signes physiques.