Dispositions relatives à la protection de l’enfance

Dernière modification: January 26, 2011

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Face au nombre de pratiques néfastes dont sont victimes les fillettes, le législateur doit reconnaître ces pratiques comme une forme de mauvais traitement infligé aux enfants, et créer ou modifier les lois et services de protection de l’enfance pour qu’ils incorporent ces pratiques.

Les éléments ci-après doivent figurer au nombre des aspects fondamentaux des lois et systèmes de protection de l’enfance pour lutter contre les pratiques néfastes.

  • Le législateur doit s’assurer qu’il existe des lois et des politiques destinées à éviter que les enfants ne soient victimes de mauvais traitements.
  • La législation doit reconnaître les pratiques néfastes comme une forme de mauvais traitement infligé aux enfants.
  • Elle doit préciser que la prévention et la répression judiciaire des pratiques néfastes doivent bénéficier de moyens similaires à ceux qui sont consacrés à la lutte contre les autres formes de mauvais traitements infligés aux enfants.
  • Le législateur doit mettre en place des protocoles de protection de l’enfance pour chaque secteur susceptible d’être confronté à des mauvais traitements prenant la forme de pratiques néfastes, notamment pour les services sociaux, la police et le système judiciaire. Les protocoles de ce type peuvent permettre d’ouvrir le dialogue sur les pratiques néfastes, et aider les professionnels à évaluer les risques encourus par l’enfant ainsi qu’à garantir son orientation vers les services compétents, selon des mécanismes cohérents et adaptés, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire.
  • Le législateur doit aussi élaborer des lois de protection de l’enfance ou modifier celles en vigueur de façon à ce que l’État puisse intervenir dans les cas où des filles subissent des pratiques néfastes aux mains de leurs parents ou de leur tuteur.
  • La législation doit se préoccuper avant tout de l’intérêt supérieur de l’enfant plutôt que de chercher en priorité à punir ou à poursuivre les parents ou le tuteur.
  • Le législateur doit autoriser la délivrance d’une ordonnance de protection d’urgence au bénéfice des enfants risquant de subir des pratiques néfastes.
  • Il doit établir la création d’un mécanisme permettant aux pouvoirs publics de retirer l’enfant du domicile familial, si les tribunaux constatent qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’une pratique néfaste a eu lieu ou risque d’avoir lieu.
  • La loi doit autoriser le placement dans un foyer, un centre d’accueil ou une famille d’accueil de l’enfant qui risque de subir une pratique néfaste .
  • Elle doit autoriser le maintien du placement de l’enfant en foyer ou dans une famille d’accueil jusqu’à ce qu’elle puisse être réconciliée avec ses proches ou, si le ou les parents ne renoncent pas à leur intention d’infliger la pratique néfaste à leur enfant, autoriser que cette dernière reste en foyer ou famille d’accueil et soit scolarisée à proximité ou dans un internat, où elle pourra poursuivre ses études.
  • La loi doit autoriser la suspension du droit de faire voyager l’enfant, si les tribunaux constatent que les parents envisagent de permettre que leur fille subisse une pratique néfaste, ou que l’enfant ou un adulte responsable a de bonnes raisons de craindre que les parents envisagent une telle pratique.
  • La loi doit établir une procédure permettant aux parents de recouvrer la garde de leur enfant mineure, dans le cadre de laquelle ils recevront notamment conseils et avertissements. Lorsque la mineure a été rendue à ses parents, des conseillers et assistants sociaux, chargés de veiller au bien-être de l’enfant, doivent lui rendre régulièrement visite. La loi doit aussi prévoir l’offre de services de conseil aux parents pour que les mineures ne soient pas soumises à des pressions les incitant à se soumettre à des pratiques néfastes.
  • Dans le cas où une famille compte plusieurs filles et que l’une d’entre elles a subi une pratique préjudiciable, la loi doit prévoir l’organisation de visites régulières visant à évaluer le risque que les autres enfants se voient infliger la même ou d’autres pratiques préjudiciables.
  • La loi doit disposer qu’une enfant dont les tribunaux estiment qu’il existe de bonnes raisons de craindre qu’elle pourrait être exposée à un risque de MGF fera l’objet d’examens médicaux périodiques, destinés à garantir son intégrité physique.
  • La loi doit prévoir que, à chaque fois qu’un tribunal ordonne une mesure de protection contre une pratique néfaste, cette mesure restera en place jusqu’à ce que les parents aient démontré, lors d’une audience judiciaire, qu’ils comprennent le caractère illégal de cette pratique et/ou ses effets préjudiciables sur la santé de leur fille, et qu’ils ont bien renoncé à l’y soumettre.
  • La loi doit prévoir la mise en place de services juridiques spécialement consacrés aux enfants, susceptibles notamment de les représenter pour porter plainte, au civil comme au pénal, et pour obtenir une indemnisation.
  • Il convient de partir du principe qu’il n’existe aucune justification permettant d’excuser une pratique néfaste quelle qu’elle soit et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas subir ce type de pratiques.

Par exemple, en Ouganda, l’article 8 de la Loi de 1996 sur l’enfance (Loi n° 6 de 1996) (en anglais) protège explicitement les enfants contre les pratiques néfastes en général :

Article 8. Il est contraire à la loi de soumettre un enfant à des pratiques sociales ou coutumières préjudiciables à sa santé.

Par ailleurs, la Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l’UE (2008/2071(INI), § 28 et 29, demande aux États membres de créer des lois visant à protéger les enfants contre les MGF :

Le Parlement européen :

[…] demande aux États membres […] de prendre des mesures législatives donnant la possibilité aux juges ou aux procureurs d’adopter des mesures de précaution et de prévention lorsqu’ils ont connaissance de cas de femmes ou de petites filles courant des risques de mutilation ;

 

demande aux États membres qu’ils mettent en œuvre une stratégie préventive d’action sociale destinée à protéger les mineures qui ne stigmatise pas les communautés immigrées et ce, par des programmes publics et des services sociaux destinés tant à prévenir ces pratiques (par la formation, l’éducation et la sensibilisation des communautés à risque) qu’à aider les victimes de ces pratiques (par un appui psychologique et médical, notamment, dans la mesure du possible, un traitement médical de réhabilitation gratuit) ; demande également aux États membres qu’ils considèrent que la menace ou le risque qu’une mineure puisse subir une MGF puisse être une cause qui justifie l’intervention de l’administration publique comme le prévoient les normes de protection de l’enfance.

La Loi de 2001 sur l’enfance (en anglais), au Kenya, et la Loi sur la protection de l’enfance, article 26B (en anglais), dans l’État de l’Australie-Méridionale (Australie), contiennent des dispositions visant à protéger les enfants contre les pratiques néfastes.

14. Nul ne peut soumettre une enfant à la circoncision féminine, à un mariage précoce ou à tout autre type de rite, de coutume ou de pratique traditionnelle ou culturelle susceptible d’avoir des conséquences néfastes pour la vie, la santé, le bien-être social, la dignité ou l’épanouissement physique ou psychologique de cette enfant.

119. (1) Aux fins de la présente loi, un enfant a besoin d’assistance et de protection lorsque :

[…]

(h) étant de sexe féminin, il est soumis ou risque d’être soumis à la circoncision féminine, à un mariage précoce ou à des coutumes ou pratiques préjudiciables pour sa vie, son éducation et sa santé.

Protection des enfants risquant d’être victimes de mutilations génitales

26B. (1) Si le tribunal estime qu’il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’un enfant risque d’être exposé à des mutilations génitales féminines, il peut ordonner que soient prises des mesures de protection dudit enfant.

Exemples – Le tribunal peut par exemple prononcer une injonction visant : 

(a) à empêcher une personne de faire sortir l’enfant de l’État ; ou

(b) à exiger que le passeport de l’enfant lui soit remis pour une durée précisée ou jusqu’à une injonction ultérieure ; ou

(c) à mettre en place des examens périodiques de l’enfant, destinés à vérifier que ce dernier n’est pas soumis à des mutilations génitales féminines.

(2) Une telle injonction peut être demandée au titre du présent article par un agent de police ou le Chief Executive Officer [chef de l’administration].

(3) Le tribunal peut prononcer une injonction au titre du présent article sans avertir la personne concernée par celle-ci de la mise en place de la procédure et sans que cette dernière ait eu la possibilité d’être entendue.

(4) Toutefois, dans ce cas, le tribunal doit accorder à la personne à l’encontre de laquelle l’injonction est prononcée la possibilité effective de venir expliquer devant lui en quoi ladite injonction devrait être modifiée ou annulée.

(5) Dans le cadre d’une procédure engagée au titre du présent article, le tribunal considérera qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas céder aux pressions d’ordre racial, ethnique, religieux, culturel ou familial susceptibles de mener à la mutilation génitale de l’enfant.

Voir le module sur les mutilations génitales féminines, le chapitre sur les dispositions relatives à la protection de l’enfance et le module sur le mariage forcé et le mariage des enfants.