Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Lois relatives à l’immigration et à l’asile

    Dernière modification: January 26, 2011

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     Les lois et directives en matière d’immigration et d’asile appliquées aux affaires de pratiques néfastes doivent être élaborées dans le cadre du droit international relatif aux droits fondamentaux. Le législateur doit veiller à inclure les persécutions sexistes au nombre des motifs admis pour accorder l’asile. Il convient d’autoriser expressément une femme ou une fille à demander l’asile si elle a subi ou risque de subir une pratique néfaste. La loi doit disposer que les femmes et les filles qui sont victimes ou menacées de persécutions sous la forme de pratiques néfastes constituent un groupe social particulier aux fins du droit d’asile. Elle doit aussi prévoir qu’un proche d’une femme ou d’une fille est autorisé à demander l’asile pour le compte de celle-ci afin de la protéger d’une telle pratique. En cas de conflit entre les droits fondamentaux des femmes et des droits culturels, il doit être clairement énoncé que les droits des femmes l’emportent dans les décisions d’octroi de l’asile. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies.

    Les États doivent garantir que les survivantes de pratiques néfastes ne soient pas expulsées ou ne subissent pas d’autres conséquences négatives au regard de l’immigration lorsqu’elles signalent des violences à la police ou à d’autres autorités. Le législateur doit veiller à ce que les victimes de violence puissent, en vertu de la loi, demander le statut d’immigrante de manière indépendante et confidentielle. Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, p. 37.

    Directives et protocoles pour les agents en charge des demandes d’asile

    Le Manuel ONU recommande que les lois fassent obligation aux services ministériels chargés des procédures d’asile de collaborer avec la police, le parquet, les juges, les professionnels de la santé et de l’éducation pour élaborer des règlements, des directives et d’autres protocoles devant être mis en œuvre dans un délai déterminé après l’entrée en vigueur de la loi (p. 24-25). Le législateur doit veiller à ce que l’entité étatique compétente travaille en coordination avec d’autres professionnels et s’appuie sur les Principes directeurs des Nations Unies sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés. Les personnes chargées d’étudier les demandes d’asile doivent :

    • entendre les demandeuses d’asile séparément ;
    • informer ces femmes sur la procédure d’obtention de l’asile et sur les conditions d’accès d’une façon et dans une langue qu’elles comprennent ;
    • donner aux requérantes la possibilité d’être entendues par des agents ou des interprètes du même sexe qu’elles et attentifs aux sensibilités culturelles, religieuses ou sociales ;
    • offrir un environnement ouvert et rassurant ;
    • faire les présentations, expliquer le rôle de chacun, en précisant que les personnes menant les entretiens ne sont pas des conseillers thérapeutiques, indiquer le but de l’entretien et souligner son caractère confidentiel ;
    • rester neutres, compatissantes et objectives tout en veillant à interrompre le moins possible les requérantes ;
    • poser des questions ouvertes et précises, en sachant que les femmes et les filles en quête d’asile ne font pas forcément le lien entre les pratiques néfastes qu’elles fuient et les questions sur la torture ;
    • être prêtes à interrompre un entretien et à en planifier de nouveaux si l’état émotionnel de la requérante le nécessite ;
    • préparer l’entretien de façon appropriée afin d’établir une relation de confiance avec la requérante et de pouvoir poser les bonnes questions ;
    • recueillir les informations pertinentes sur le pays d’origine ;
    • veiller à ce que la forme et le degré d’émotion de la requérante n’influencent pas sa crédibilité ; considérer qu’il n’est pas forcément nécessaire d’obtenir des détails précis sur le viol, l’agression sexuelle ou la pratique néfaste, mais qu’il convient de s’intéresser plutôt aux événements survenus avant et après l’acte, aux circonstances et à d’autres détails, ainsi qu’à la motivation possible de l’auteur ;
    • orienter les demandeuses d’asile vers des services de soutien et de conseil psychosocial ; s’efforcer d’avoir des conseillers psychosociaux prêts à intervenir avant et après l’entretien.

     

    Voir les dossiers sur la violence familiale, la traite des femmes et des filles, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé et le mariage des enfants, et les crimes « d’honneur ».

    Qui plus est, la loi doit prévoir que soient offertes aux agents des services de l’immigration et de l’asile des formations sur les sexospécificités et sur les coutumes et les pratiques sexistes. Ces formations doivent leur permettre de mieux comprendre le fonctionnement des pratiques néfastes ainsi que des coutumes et des pratiques qui présentent un tel risque pour les femmes et les filles. Elles doivent inclure au minimum les informations élémentaires suivantes sur les persécutions courantes dont les femmes sont victimes :

    • en cas de violations des normes sociales ou de non-respect des normes culturelles ou religieuses, les femmes subissent souvent un préjudice, des atteintes aux droits ou un traitement plus sévères que le reste de la population. Les requérantes ne disposent souvent pas de voies de recours satisfaisantes pour demander la protection de l’État.
    • La demande d’une femme peut être basée sur une persécution liée à son sexe, qui peut être analysée et reconnue pour un ou plusieurs motifs. Par exemple, le viol, les sévices sexuels, la violence familiale, l’infanticide et les mutilations génitales sont des formes de mauvais traitements dirigés principalement contre les femmes et les filles, qui peuvent servir de preuves de persécutions passées au titre d’un ou de plusieurs motifs admis pour l’octroi de l’asile.
    • Certaines sociétés considèrent que les femmes doivent vivre sous la protection des hommes de la famille. Le décès ou l’absence du conjoint ou d’un autre parent de sexe masculin peut rendre une femme encore plus vulnérable aux mauvais traitements.
    • Les survivantes d’un viol ou d’autres sévices sexuels peuvent être mises au ban de leur communauté. Elles risquent aussi de subir d’autres violences, mauvais traitements ou discriminations car on considère qu’elles ont humilié et déshonoré leur personne, leur famille et leur communauté.

    (Voir : Femmes et droit d’asile : le cas des États-Unis (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights, et Considérations à l’intention des agents chargés de statuer sur les demandes d’asile soumises par des femmes (en anglais), Mémorandum de Phyllis Coven, Bureau des affaires internationales, diffusé à tous les agents du service d’immigration et de naturalisation (INS)/coordonnateurs du bureau chargé des questions d’asile (HQASM) aux États-Unis, 26 mai 1995, p. 4.)

     

    Pratique encourageante : Canada

     Directives n° 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe 

    La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a publié les Directives n° 4 : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, qui offrent un cadre d’évaluation des demandes divisé en quatre volets : 1) Évaluer si le préjudice redouté constitue une persécution ; 2) déterminer si les motifs d’inquiétude relèvent de l’un ou de plusieurs des cinq motifs énoncés dans la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié ; 3) déterminer si les craintes sont bien fondées ; 4) déterminer s’il existe une possibilité de refuge intérieur. Les directives canadiennes pour l’examen des demandes d’asile des femmes sont, pour l’essentiel, en adéquation avec les orientations fournies par le HCR, et plusieurs pays ont suivi l’exemple canadien dans ce domaine. Voir : Femmes et droit d’asile : le cas du Canada (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.