Consentement

Dernière modification: February 25, 2011

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La loi doit préciser que le consentement de la personne, quel que soit son âge, ou des parents de la personne mineure, ne peut pas constituer un moyen de défense. La loi doit viser avant tout à donner aux femmes la capacité de rejeter la pratique des MGF et à susciter un changement des normes sociales favorables aux MGF qui poussent les femmes à s’y soumettre ou à y soumettre leurs proches. La pratique des MGF est tellement ancrée dans les usages et les convenances que, en l’absence d'une modification des règles dominantes et des convictions individuelles, il est difficile de déterminer, dans le cas d'une femme majeure se disant consentante, si sa décision a vraiment été prise en totale connaissance de cause et sans avoir subi la moindre pression.

Le Parlement européen […] demande aux États membres de considérer toute MGF comme un délit, qu'il y ait eu ou non consentement de la femme concernée sous quelque forme que ce soit.

Il est interdit de pratiquer des opérations sur les organes sexuels féminins en vue de les mutiler ou de les modifier de façon permanente (« circoncision »), avec ou sans le consentement de la personne concernée.

Prouver que la personne ayant subi l’acte motivant l’inculpation, ou ses parents ou son tuteur, a consenti à ce que cet acte soit réalisé ne constitue pas un moyen de défense pour un individu inculpé en vertu de l'article 32 [sanctionnant la réalisation de mutilations génitales féminines] ou 33 [sanctionnant le fait d’emmener une personne hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi].

En cas de poursuites en vertu du présent article, le fait que la personne sur laquelle a été pratiquée une mutilation génitale féminine ait donné son consentement, ou que l'accusé ait pensé qu'elle avait donné son consentement, ne constitue pas un moyen de défense.