Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Extraterritorialité

    Dernière modification: February 25, 2011

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    • La loi doit interdire la pratique qui consiste à faire sortir des jeunes filles d’un pays où les MGF sont interdites pour les conduire dans un pays où elles sont autorisées.
    • La loi doit également préciser que les personnes qui pratiquent des MGF ou qui aident ou conseillent une tierce personne non-résidente du pays à pratiquer des MGF hors des frontières de leur pays seront recherchées, poursuivies et sanctionnées.
    • Le législateur n'exigera pas que les MGF constituent une infraction dans le pays où elles sont perpétrées pour que des poursuites soient engagées contre des personnes impliquées dans des actes de MGF.

     

    Par exemple :

    Le Parlement européen […] demande aux États membres […] de poursuivre, d'inculper et de sanctionner pénalement tout résident ayant commis le délit de MGF, même si le délit a été commis à l'extérieur de ses frontières (extraterritorialité du délit).

    (1)   Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, dans l'intention de faire pratiquer dans un autre pays, sur la personne d'une enfant de moins de 17 ans (que l'enfant concernée soit une ressortissante néo-zélandaise ou ait sa résidence habituelle en Nouvelle-Zélande), un acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, a envoyé ou fait emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande ; ou pris toutes dispositions en vue d'envoyer ou de faire emmener cette enfant hors de Nouvelle-Zélande.

    (2)   Est passible d'une peine maximale de sept ans d'emprisonnement toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, aide, encourage, conseille ou recherche le moyen de procéder, en dehors de la Nouvelle-Zélande, sur la personne de toute femme de nationalité néo-zélandaise ou résidant habituellement en Nouvelle-Zélande, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi, que l'on ait procédé ou non à cet acte dans les faits.

    (3)   Est passible d'une peine de sept ans d'emprisonnement au maximum toute personne qui, en Nouvelle-Zélande, encourage, conseille, recherche le moyen ou incite une ressortissante ou une résidente néo-zélandaise à a) se soumettre, dans un autre pays, à tout acte qui, s'il était effectué en Nouvelle-Zélande, constituerait un délit aux termes de l'article 204A de la présente loi ; b) donner son accord en vue de la réalisation à l'étranger, sur sa personne, d'un tel acte ; ou c) permettre la réalisation d'un tel acte sur sa personne à l'étranger, que l'on ait ou non procédé à cet acte dans les faits.

     

    3 De l'assistance à une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni en vue de la mutilation génitale d'une personne de sexe féminin dans un pays étranger

    3(1) : Est constitutif d'une infraction le fait d'aider, encourager, pousser ou amener une personne ne ressortissant pas au Royaume-Uni et ne jouissant pas non plus du statut de résident permanent au Royaume-Uni à procéder à un acte assimilable à une mutilation génitale féminine dans un pays étranger.

    3(2): Sera considéré comme un acte assimilable à une mutilation génitale féminine tout acte :

     a) effectué par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni ; et

     b) qui, s'il est effectué par cette personne, constitue une infraction au sens de l'article premier [définition du délit de MGF].

    4 Élargissement de la portée des articles 1 à 3 aux actes extraterritoriaux

    4(1) : Les articles 1 à 3 s'appliquent y compris aux actes réalisés en dehors du territoire national par un ressortissant du Royaume-Uni ou un résident permanent au Royaume-Uni.

     

    (1) Commet une infraction quiconque agit dans le but de faire passer à l’étranger une personne résidant habituellement au Canada et qui […] c) est âgée de moins de dix-huit ans, en vue de permettre la commission d’un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée […] [à l’article] 268 [faisant de l'excision une infraction pénale].

     

    (1) Nul ne peut faire sortir une personne de l’État, ou prendre des dispositions pour qu’une personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

    Peine : Emprisonnement de niveau 4 (15 ans maximum).

    (2) Dans le cadre d’une procédure engagée en vertu de l’alinéa (1), la preuve que :

    (a) l’accusé a fait sortir la personne, ou a pris des dispositions pour que cette personne soit emmenée hors de l'État ;

    (b) et que cette personne a été soumise, alors qu'elle se trouvait hors de l'État, à une mutilation génitale féminine prohibée par la loi, constitue, à défaut d’éléments prouvant le contraire, la preuve que l’accusé a bien fait sortir la personne de l’État, ou pris des dispositions pour que ladite personne soit emmenée hors de l’État, dans l’intention de lui faire subir une mutilation génitale féminine prohibée par la loi.

     

    La Suède ne se contente pas d’interdire les MGF à l’intérieur de ses frontières ; elle punit également toute personne résidant sur son territoire et participant à un acte de telle nature à l’étranger, y compris dans les pays où cette pratique est autorisée.

     

    Quiconque commet le crime prévu par la présente loi doit être jugé par un tribunal suédois même lorsque les articles 2 ou 3 du chapitre 2 du Code pénal [en anglais] [qui définissent les circonstances limitées dans lesquelles les tribunaux suédois sont habilités à juger, en vertu de la loi suédoise, des infractions commises en dehors du royaume de Suède] sont inapplicables.