Sources du droit international

Dernière modification: February 27, 2011

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 Nations Unies

  • Un certain nombre d’instruments internationaux garantissent l’égalité pour les femmes et prohibent la discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée CEDAW) exige des États qu’ils garantissent aux femmes l’égalité avec les hommes devant la loi, notamment une capacité juridique identique en matière civile et les mêmes possibilités pour l’exercer (art. 15). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose en son article 26 que les femmes ont droit à une égale protection de la loi ; il exige des États qu’ils instaurent la protection effective des droits des femmes contre la discrimination par le truchement des tribunaux nationaux compétents (art. 2(c)).
  • S’agissant du mariage, la CEDAW et la Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages exigent le libre et plein consentement des deux parties au mariage. L’article 16 de la CEDAW exige des États parties qu’ils assurent sur la base de l’égalité entre les hommes et les femmes les mêmes droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, les mêmes droits et responsabilités en tant que parents – quelle que soit leur situation matrimoniale – pour les questions se rapportant à leurs enfants ainsi qu’en matière de tutelle, de curatelle, de garde des enfants ou d'institutions similaires, les mêmes droits en matière de propriété, d'acquisition, de gestion, d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
  • La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage prohibe « [t]oute institution ou pratique en vertu de laquelle : i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes ; ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement ; iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne ». L’élément unique de l’esclavage, qui ne se trouve pas obligatoirement dans un mariage forcé, est le droit de propriété exercé sur la victime (art. 1(1) de la Convention relative à l'esclavage, 1926).
  • Le droit international exige l’enregistrement des mariages. La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages prévoit, en son article 3, que tous les mariages doivent être inscrits par l’autorité compétente sur un registre officiel. Voir également le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (art. 6(d)).
  • En matière d’héritage et de droit de propriété, la Recommandation générale No 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes réaffirme l’égalité de droits successoraux de l’homme et de la femme en disposant que l’héritier et l’héritière de même degré auront des parts égales dans la succession et auront le même rang dans l’ordre successoral (voir également la Résolution 884 D (XXXIV) du Conseil économique et social). Le Comité a également demandé aux gouvernements d’abolir les lois et pratiques qui accordent aux femmes une part plus faible des biens de l'époux ou du père à son décès que ne recevrait un veuf ou un fils, qui restreignent les droits des femmes sur les biens du défunt, et qui ne reconnaissent pas aux femmes la propriété égale des biens acquis durant le mariage (Recommandation générale n° 21, § 34, 35). La CEDAW dispose, en son article 15, que les gouvernements doivent garantir aux femmes, en matière civile, une capacité juridique identique à celle des hommes et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité, en particulier en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens.
  • Aux termes de la CEDAW, les États sont tenus de prendre les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel qui sont discriminatoires à l’égard des femmes (art. 5(a)). Dans sa Recommandation générale No 19, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes fait observer que « [l]es attitudes traditionnelles faisant de la femme un objet de soumission ou lui assignant un rôle stéréotypé perpétuent l'usage répandu de la violence ou de la contrainte, notamment les violences et les sévices dans la famille, les mariages forcés, les meurtres d'épouses pour non-paiement de la dot, les attaques à l'acide, l'excision. De tels préjugés et de telles pratiques peuvent justifier la violence fondée sur le sexe comme forme de protection ou de contrôle sur la femme. Cette violence qui porte atteinte à l'intégrité physique et mentale des femmes les empêche de jouir des libertés et des droits fondamentaux, de les exercer et d'en avoir connaissance au même titre que les hommes ». Le Comité a également exprimé sa préoccupation à propos de pratiques qui font passer la défense de la culture avant l’élimination de la discrimination. Ainsi, en 1999, dans ses Observations finales sur le rapport périodique du Népal, il s’est déclaré préoccupé par le fait que la Cour suprême donnait la priorité à la préservation de la culture et de la tradition dans l’interprétation de lois discriminatoires. Le Comité des droits de l’homme a attiré l’attention sur les droits des minorités qui portent atteinte aux droits des femmes. Dans son Observation générale n° 28, il a fait observer que « [l]es droits que l’article 27 du Pacte reconnaît aux membres des minorités pour ce qui est de leur langue, de leur culture et de leur religion ne sauraient autoriser un État, un groupe ou une personne à violer le droit des femmes d’exercer avec égalité avec les hommes tous les droits énoncés dans le Pacte, y compris le droit à l’égale protection de la loi » (§ 32). En outre, la Résolution de la Commission des droits de l’homme 2003/32. Égalité des femmes en matière de propriété, d’accès et de contrôle fonciers et égalité du droit à la propriété et à un logement convenable encourage « les gouvernements à soutenir la transformation des coutumes et traditions qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et leur dénient la sécurité de jouissance et l’égalité de propriété, d’accès et de contrôle fonciers ainsi que l’égalité du droit à la propriété et à un logement convenable, à assurer le droit des femmes à l’égalité de traitement en matière de réforme foncière et agraire tout comme en matière de projets de réinstallation et de possession de biens et d’un logement convenable, et à prendre d’autres mesures pour accroître l’accès à la terre et à un logement des femmes vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes chefs de famille ».

 

Afrique

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, prévoit que les États parties devront prendre des mesures appropriées pour :

  • éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 2) ;
  • adopter et mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées, y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes (art. 2-1-b);
  • interdire « toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes » et prendre toutes les mesures législatives et autres mesures nécessaires afin d’éradiquer ces pratiques néfastes et toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance (art. 5) ;
  • veiller à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux dans le mariage, qu’aucun mariage ne soit conclu sans le plein et libre consentement des deux parties, que l’âge minimum du mariage pour les filles soit de 18 ans et encourager la monogamie comme forme préférée du mariage (art. 6) ;
  • veiller à ce que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage (art. 7).

L’article 6 de cet instrument garantit à la femme pendant la durée du mariage le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. L’article 20 prévoit que les États parties prennent les mesures légales appropriées pour que les veuves jouissent de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes :

  • les VEUVES ne sont soumises à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ;
  • après le décès du mari, la VEUVE devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ;
  • la VEUVE a le droit de se remarier à l’homme de son choix.

L’article 21 dispose que les hommes et les femmes « ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables ». Les États doivent veiller à ce que la veuve ait « le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit […] de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage ».

 

Europe

 

Amériques

  • L’Organisation des États américains a promulgué la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará), qui prohibe la violence à l’égard des femmes dans la vie publique et la vie privée. Cet instrument invite les États parties à prendre un certain nombre de mesures, dont des mesures législatives et, progressivement, des mesures spécifiques, pour modifier les lois et règlements ou les pratiques coutumières qui encouragent la persistance des actes de violence contre les femmes ou qui sont basés sur le concept d'infériorité ou de supériorité d'un sexe par rapport à l'autre ou sur des rôles stéréotypés de l'homme et de la femme qui légitiment ou exacerbent la violence contre les femmes (art. 7 (e) et 8 (b)). La Convention américaine relative aux droits de l’homme dispose en son article 17 (4) que les États parties prendront les mesures appropriées pour assurer l’égalité des droits et l’équivalence judicieuse des responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d’assurer la protection nécessaire aux enfants, en fonction uniquement de leur intérêt et de leur bien-être ».