Les agressions sexuelles

Dernière modification: February 27, 2011

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La législation doit ériger en infraction pénale toutes les formes de violence sexuelle, y compris celles concernant uniquement les veuves, par exemple la pratique de la « purification de la veuve ». Le législateur doit veiller à ce que les peines réprimant les violences sexuelles correspondent à la gravité de l’infraction et supprimer les lois sur la prescription qui restreignent les poursuites après l’expiration d’un certain délai. Il doit privilégier la protection de la victime pendant la procédure judiciaire, par exemple en limitant la possibilité pour l’auteur des violences d’enquêter sur le passé sexuel de la victime. Voir par exemple le rapport publié en mai 2008 par un groupe d’experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences à l’égard des femmes (en anglais) et La violence sexuelle : droit pénal et procédure (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

Voir le chapitre Agressions sexuelles.

 

Ériger en infraction pénale la « purification de la veuve »

  • La législation doit ériger en infraction pénale la pratique de la « purification de la veuve », c’est-à-dire le fait de contraindre une veuve à avoir des relations sexuelles avec un autre homme afin de la « purifier » après la mort de son mari. La loi doit punir ceux qui commettent cet acte de violence sexuelle ainsi que les tiers, par exemple les proches ou les personnalités influentes de la communauté, qui participent à cette pratique ou qui l’autorisent. Le législateur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lois et pratiques coutumières n’autorisent ni ne cautionnent la « purification de la veuve ».

 

Ériger en infraction pénale le viol conjugal

  • La législation doit préciser que l’existence d’une relation intime entre les parties n’est pas un argument de défense contre une accusation de violence sexuelle. C’est ainsi qu’une veuve peut être remise en héritage à sa belle-famille ou contrainte au lévirat, ce qui l’expose au risque d’être violée par son nouveau mari. La loi doit indiquer clairement que le mariage ou l’union libre n’excluent pas la responsabilité pénale en cas de viol. Le législateur doit ériger le viol conjugal en infraction pénale en indiquant que le lien entre l’auteur et la victime n’empêche pas l’application des dispositions relatives à la violence sexuelle. Il doit supprimer toutes les dispositions législatives qui prévoient que le mariage ou toute autre forme de relation constituent un argument de défense contre une accusation de violence sexuelle. La loi doit comporter une disposition qui prévoit que « le mariage ou une autre relation ne constitue en aucun cas un élément de défense contre une accusation d’attaque sexuelle au sens de la législation ». Voir le Manuel ONU, 3.4.3.1 et la loi népalaise. Les dispositions doivent s’appliquer « quelle que soit la nature de la relation existant entre l’auteur et la plaignante », http://stpovaw.org/Marital_and_Intimate_Partner_Sexual_Assault.html (en anglais).
  • De nombreux pays conservent une forme d’immunité conjugale pour la violence sexuelle, par exemple des peines moins sévères pour les auteurs mariés ou des obstacles procéduraux particuliers pour les victimes mariées. Voir le rapport Goldfarb (en anglais) p. 11, et http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/4058.

 

 

Pratique encourageante : la Loi relative à la lutte contre le viol adoptée en 2000 par la Namibie dispose que le mariage ou un autre lien ne constituent pas un argument de défense contre une accusation de viol. Voir la Loi n° 32 portant modification du Code pénal (Infractions sexuelles et questions connexes) (Afrique du Sud), ch. 2, Infractions sexuelles, art. 56 (1).

 

Népal : la Loi 2063 sur l’égalité des genres adoptée en septembre 2007 fait du viol conjugal une infraction pénale et un motif valable pour demander le divorce.

 

 

Circonstances aggravantes

  • La législation doit inclure une description des circonstances aggravantes, lesquelles doivent entraîner des peines plus lourdes si l’auteur présumé est déclaré coupable. Voir le Manuel ONU, 3. 11.1. Des actes répétés de violence sexuelle, l’existence d’une relation entre l’auteur et la victime, l’utilisation ou la menace d’utilisation de la violence, la multiplicité d’acteurs ou de complices, le viol conjugal résultant du lévirat ou du sororat, et les violences sexuelles liées à la purification de la veuve doivent constituer des circonstances aggravantes.

(Voir le Manuel ONU, 3.4.3.1 pour les circonstances aggravantes ; Lois sur la violence liée au genre en Afrique subsaharienne, p. 26.

  • La législation doit disposer que les actes de violence sexuelle perpétrés sur des personnes vulnérables, comme les veuves, les femmes dans les situations de conflit armé et les enfants, constituent une circonstance aggravante à prendre en compte lors de la détermination de la peine. Elle doit prévoir que les responsables de l’application des lois mènent une enquête débouchant sur des poursuites comme pour toute autre forme de violence sexuelle. Voir le chapitre Agressions sexuelles.