Autres formes de violences

Dernière modification: February 27, 2011

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La violence familiale

La législation doit prévoir des peines pour toutes les formes de violence familiale, y compris celles entraînant des blessures légères. Les veuves peuvent être à la merci de violences domestiques exercées par leur belle-famille et d’autres proches pour toute une série de raisons, par exemple des difficultés économiques liées à des lois discriminatoires sur l’héritage, l’absence de logement ou d’hébergement, des notions patriarcales discriminatoires à l’égard des femmes et l’absence de protection juridique. La belle-famille peut recourir à la violence et à d’autres formes de harcèlement pour chasser la veuve du domicile conjugal ou l’intimider pour l’empêcher de faire valoir ses droits. La législation doit interdire des arguments de défense, en cas d’accusation de violence familiale, tels que le paiement de la dot ou d’autres pratiques coutumières qui accordent aux proches de l’époux décédé la propriété du domicile ou des biens de celui-ci. Les peines doivent être aggravées en cas d’actes répétés de violence domestique, même si les blessures qu’ils entraînent sont légères. Voir : Code type des États des États-Unis sur la violence familiale (en anglais, ci-après appelé Code type des États-Unis), art. 203. La législation doit préciser que les peines pour des infractions de violence familiale doivent être plus sévères que celles prononcées pour des actes de violence similaires perpétrés en dehors du cadre familial. Elle doit comprendre des lignes directrices pour les peines appropriées en cas de violence familiale et veiller à ce que ces peines soient à la hauteur de la gravité du crime. La législation doit prévoir des peines plus sévères en cas de violences répétées, y compris la violation répétée des ordonnances de protection.

Voir le chapitre La violence familiale.

La traite d’êtres humains

Le législateur doit faire de la traite des femmes et des filles à des fins sexuelles une infraction pénale. Les veuves risquent d’être victimes de traite du fait de plusieurs facteurs, par exemple les difficultés économiques et l’absence de logement, d’hébergement ou de possibilités économiques durables. Par ailleurs, les femmes qui ont subi des violences risquent d’être victimes de la traite lorsqu’elles quittent un foyer violent pour chercher du travail. Voir Facteurs contribuant à la traite des femmes, StopVAW, The Advocates for Human Rights. Le législateur doit ériger en infraction pénale la tentative de traite à des fins sexuelles, la complicité de traite à des fins sexuelles, l’utilisation illégale de documents dans le cadre de la traite à des fins sexuelles et la divulgation illicite de l’identité des victimes et des témoins. Le législateur doit en outre prévoir la responsabilité des complices de traite à des fins sexuelles. Le législateur doit veiller à ce que les peines pour traite à des fins sexuelles prennent en compte les circonstances aggravantes et prévoient des peines pour les agents de l’État qui participent à la traite ou à d’autres formes d’exploitation ou en sont complices. Voir le Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, art. 3 et 5.

Une législation relative à la lutte contre la traite à des fins sexuelles doit contenir des dispositions pénales sur

  • les infractions pénales de traite à des fins sexuelles commises par des trafiquants et des acheteurs ;
  • les tentatives de traite à des fins sexuelles (les personnes qui tentent de se livrer à la traite à des fins sexuelles doivent être tenues de rendre compte de leurs actes conformément à l’infraction de « tentative » de commettre d’autres infractions graves) ;
  • la complicité (les personnes qui sont complices de traite à des fins sexuelles ou qui y participent doivent être tenues de rendre compte de leurs actes conformément à l’infraction de « complicité » dans le cadre d’autres infractions graves) ;
  • la responsabilité pénale des complices de traite à des fins sexuelles ;
  • le fait d’organiser une traite à des fins sexuelles et d’ordonner à d’autres personnes de commettre cette infraction ;
  • l’utilisation illégale de documents dans le cadre de la traite à des fins sexuelles ;
  • la divulgation illicite de l’identité de victimes et/ou de témoins ;
  • les circonstances aggravantes des infractions de traite à des fins sexuelles ;
  • les sanctions des agents de l’État qui participent à la traite et à l’exploitation qui y est liée ou sont complices de tels agissements.

Voir Protocole des Nations Unies sur la traite des personnes, art. 5 ; Loi type contre la traite des personnes, ch. V et VII, UNODC, 2009 ; Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : recommandations (ONU), directive 4(10) ; Principes directeurs sur la protection internationale : Application de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés aux victimes de la traite et aux personnes risquant d’être victimes de la traite (HCR), ch. II (d)(21-24), p. 9-11, 2008.

Le législateur doit veiller à ce que le fait d’ériger en infraction pénale la traite à des fins sexuelles et les infractions qui y sont liées ne pénalisent pas par inadvertance les victimes pour des infractions commises du fait de leur situation. Il doit expressément protéger les victimes de la traite contre l’arrestation, l’inculpation, la détention et la condamnation pour de telles infractions. Sans ces protections, les droits fondamentaux des victimes ne peuvent être garantis. Qui plus est, en l’absence de telles protections, même si elles n’y sont pas opposées les victimes de la traite hésiteront à participer à des poursuites contre les trafiquants par crainte de représailles, de coups et blessures ou de la mort. En l’absence de poursuites et de condamnation des responsables de la traite, il n’existera aucun moyen de dissuasion contre ce crime et aucun message ne sera adressé à la société à propos de sa nature odieuse et criminelle.

Voir le chapitre La traite des femmes et des filles à des fins sexuelles.

 

Le mariage forcé

La législation doit ériger en infraction pénale le mariage forcé sous toutes ses formes, y compris le mariage des enfants, le lévirat, le sororat et la prise de la veuve en héritage. Les lois pénales doivent expressément prohiber toute institution ou pratique dans laquelle un tiers peut hériter d’une veuve ou une sœur est contrainte d’épouser son beau-frère ou un autre parent. La législation doit établir une définition large du mariage forcé et y inclure des dispositions sur le libre et plein consentement. Elle doit sanctionner ceux qui organisent ou autorisent ces formes de mariage, ou qui y contribuent.

 

Pratique encourageante : le Code pénal norvégien de 2003 (en anglais) punit le mariage forcé comme une infraction grave à la liberté individuelle. L’article 222(2) dispose : « Quiconque par la contrainte, la privation de liberté, la pression inappropriée ou tout autre comportement illicite, ou par la menace d’un tel comportement, contraint une personne à conclure un mariage sera coupable d’occasionner un mariage forcé et passible d’une peine maximale de six ans d’emprisonnement. Quiconque est complice d’une telle infraction sera passible de la même peine. »

Les lois pénales doivent hiérarchiser l’infraction de mariage forcé en fonction du tort causé à la victime et des circonstances aggravantes. Celles-ci comportent les infractions connexes ou qui sont commises pour réaliser un mariage forcé, comme l’enlèvement, l’enlèvement d’un enfant, l’emprisonnement illégal, l’agression, les coups et blessures volontaires, les menaces de violence ou de mort, les troubles à l’ordre public, le harcèlement, les mauvais traitements à enfant, le viol, les agressions sexuelles, le chantage, et les violations des ordonnances de protection. Le législateur doit veiller à ce que ces infractions soient également reconnues comme telles par le code pénal. Ils doivent faire en sorte que les lois pénales se substituent aux lois coutumières qui permettent au frère du défunt ou à un autre parent de sexe masculin d’hériter d’une veuve.

 

L’enlèvement d’enfant

La législation doit ériger en infraction pénale le retrait illicite d’un enfant à sa mère biologique devenue veuve à la mort de son mari. La pratique néfaste selon laquelle les proches d’un défunt privent une veuve de la garde de ses enfants doit être érigée en infraction pénale. Des dispositions sur l’enlèvement d’enfant, l’ingérence dans les relations familiales ou tout autre comportement concernant un enfant doivent prohiber expressément cette pratique. Le législateur doit veiller à ce que de telles lois pénales se substituent aux lois et pratiques coutumières qui présument que la garde des enfants revient aux parents du côté paternel plutôt qu’à la mère biologique.

Le droit pénal doit renvoyer aux lois civiles qui disposent que le retrait d’un enfant à son parent est illicite à moins qu’une autorité compétente ne décide conformément à la loi et à la procédure qu’une telle mesure est dans l’intérêt de l’enfant, sous réserve d’un réexamen judiciaire par un tribunal officiel. Le législateur doit veiller à ce que la législation ordonne la restitution immédiate d’un enfant retiré illégalement à sa mère. La législation doit permettre à un juge de délivrer une ordonnance pénale interdisant tout contact aux personnes qui ont enlevé l’enfant dans le cas où une décision de justice a conclu qu’une telle mesure était dans le meilleur intérêt de l’enfant.

 

Les fémicides et les crimes « d’honneur »

Le législateur doit reconnaître que le meurtre est une autre forme de maltraitance des veuves et il doit le réprimer en conséquence. Par exemple, la législation doit prohiber et punir la chasse aux sorcières, une infraction dont les veuves sont souvent victimes et qui consiste à accuser des individus, le plus souvent des femmes âgées, de pratiquer la sorcellerie dès qu’une personne tombe malade ou meurt. L’accusation de sorcellerie sert toutefois souvent de prétexte pour un profit personnel. Ceux qui profèrent une telle accusation utilisent la violence de groupes d’autodéfense pour torturer et tuer de prétendues « sorcières », qui sont ainsi éliminées de la liste des héritiers ou chassées de leur logement ou de leur terre. La législation doit prévoir des peines pour ces meurtres comparables à celles prévues en cas d’assassinat.

La législation doit dresser une liste des circonstances aggravantes qui alourdissent la peine, par exemple le fait de commettre le meurtre pour en retirer un profit financier ou dans le cadre d’une chasse aux sorcières, la vulnérabilité de la victime liée à son âge ou à son statut de veuve, le fait que le meurtre a été commis d’une manière particulièrement abominable en infligeant des actes de torture ou des mauvais traitements graves à la victime, qu’il a été commis avec préméditation ou après avoir été planifié, et enfin les antécédents judiciaires de l’auteur.

Le législateur doit créer une infraction spécifique de crimes « d’honneur » et de meurtres pour des questions « d’honneur ». Il doit veiller à ce que les crimes « d’honneur » soient des infractions qui ne peuvent être réglées par la médiation : les auteurs de ces crimes doivent faire l’objet de poursuites même dans le cas où la victime ou sa famille a retiré sa plainte ou encore si les parties sont parvenues à un accord à l’amiable. Les peines pour les crimes et meurtres « d’honneur » doivent correspondre à la gravité des faits et être comparables à celles prononcées pour des crimes similaires.

Voir la section sur les dispositions pénales dans le chapitre Les crimes « d’honneur ».