Les infractions concernant les biens

Dernière modification: February 27, 2011

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Appropriation de biens

  • Le Réseau juridique canadien VIH/sida définit l’appropriation de biens comme une pratique par laquelle les biens d’un défunt sont retirés aux membres de sa famille et à ses héritiers auxquels ils reviennent de droit. Il donne la définition suivante :

Article 48. Dépossession de biens

(1)   Aucune personne ne chassera un conjoint survivant ou un enfant du domicile conjugal avant le partage des biens du défunt.

(2)   Quiconque, avant le partage des biens du défunt :

a)      chasse le conjoint survivant ou un enfant du domicile conjugal ;

b)      prive un ayant droit de l’utilisation de :

i)                    une partie, quelle qu’elle soit, des biens auxquels il a droit ; ou

ii)                  une partie, quelle qu’elle soit, du reliquat qu’il a le droit d’hériter aux termes de la présente loi ;

c)      enlève, détruit ou porte atteinte d’une autre manière aux biens du défunt ; ou

d)      retire un enfant de la garde et du contrôle du parent survivant, à moins qu’il ne soit mandaté à cet effet [par les services de protection de l’enfance] ;

commet un acte illégal et est passible d’une amende ne pouvant excéder [montant] et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas [nombre] ans.

(3)   Toute personne chassée de son domicile conjugal ou dont les biens sont enlevés, détruits ou altérés d’une autre manière, peut intenter une action civile contre les responsables de tels agissements pour obtenir la restitution des biens, ou de leur valeur s’ils ont été détruits, ainsi que des dommages et intérêts.

(Traduction non officielle)

(Voir : Réseau juridique canadien VIH/sida, Respecter, protéger et s’engager : une législation pour les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida, vol. 2 : Questions relatives à la famille et à la propriété, 2009 (en anglais).)

 

  • Le législateur doit envisager de créer une infraction spécifique d’appropriation de biens ou aborder cette question par la voie d’autres lois pénales. Celles-ci peuvent par exemple traiter des éléments de l’appropriation de biens, notamment le vol, l’usurpation, le détournement, l’abus de confiance, l’utilisation sans autorisation et la violation de propriété privée. Ces lois pénales doivent prohiber la saisie du logement, de la terre, du bétail et des autres biens mobiliers. Elles doivent aggraver les peines lorsque le vol est commis en utilisant la violence, la menace y compris d’envoûtement, l’intimidation, des armes dangereuses ou des violences sexuelles. Voir la section Définition de l’appropriation de biens et de l’occupation sans titre.
  • Le législateur doit réviser les lois et veiller à ce que les lois pénales et civiles concernant les biens du ménage correspondent. La législation civile doit prévoir le régime de la  communauté universelle, qui considère que tous les biens et l’argent apportés au moment du mariage ou acquis durant celui-ci sont la propriété conjointe des époux. Des régimes de communauté de biens doivent être mis en place pour tenir compte de la contribution non enregistrée des femmes aux biens, y compris le travail domestique et agricole et l’éducation des enfants.

ÉTUDE DE CAS :

lorsqu’un exécuteur testamentaire ou l’administrateur de biens utilise abusivement sa position pour saisir les biens d’un défunt, la législation doit ériger en infraction pénale cet abus de pouvoir. Le Code pénal indien contient une disposition intitulée « Abus de confiance » :

« Toute personne qui détourne ou usurpe par des moyens malhonnêtes un bien dont l’administration lui a été confiée en totalité ou en partie, ou qui utilise ou s’approprie ce bien par des moyens malhonnêtes en violation des dispositions législatives régissant l’extinction du contrat de confiance, ou en violation de tout contrat juridique, exprès ou implicite, qu’elle a conclu à propos de l’extinction du contrat de confiance, ou qui permet volontairement à une autre personne de le faire, se rend coupable d’"abus de confiance". »

 

Éviction forcée

La législation doit ériger en infraction pénale les évictions (ou expulsions) forcées et sanctionner ceux qui se rendent coupables de cette pratique envers des veuves. Les lois pénales doivent également réprimer d’autres infractions servant à effectuer des évictions forcées, comme les actes de violence, les menaces (y compris les menaces d’envoûtement), l’intimidation, les armes dangereuses ou les violences sexuelles.

Le législateur doit réviser les lois et veiller à ce que les lois pénales et civiles concernant l’éviction forcée correspondent entre elles. Il doit faire en sorte que la législation civile garantisse le droit d’une veuve de continuer à résider au domicile conjugal avec ses enfants après le décès de son mari. La législation civile doit promouvoir une procédure régulière et explorer toutes les alternatives envisageables, en consultation avec les personnes affectées dans les circonstances limitées où une éviction forcée peut avoir lieu.

 

Lois relatives à l’extorsion

La législation doit également ériger en infraction pénale l’appropriation de biens qui s’accompagne de blessures, de coups et blessures aggravés ou de mort, de tentative d’infliger des blessures, des coups et blessures aggravés ou la mort, ou de menace de blessures, de coups et blessures aggravés, d’envoûtement ou de mort. Le législateur doit s’inspirer des dispositions relatives à l’extorsion ou incorporer explicitement l’appropriation de biens dans les lois existantes sur l’extorsion.

Les lois relatives à l’extorsion doivent comporter des dispositions concernant à la fois l’intention de susciter la peur d’une blessure (détresse émotionnelle) et le fait d’infliger une blessure (coups et blessures). Par exemple, le chapitre sur l’extorsion du Code pénal pakistanais (en anglais) porte sur l’intention de susciter la peur d’une blessure pour la personne concernée ou pour un tiers :

383. Extorsion

Quiconque suscite intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers et amène ainsi de manière malhonnête la personne qui a peur à remettre à un tiers tout bien ou valeur ou tout document signé ou revêtu d’un sceau et pouvant être transformé en valeur, se rend coupable d’extorsion.

384. Sanction de l’extorsion

Quiconque se rend coupable d’extorsion sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et/ou d’une amende.

385. Susciter la peur chez autrui en vue de commettre un acte d’extorsion

Quiconque en vue de commettre un acte d’extorsion suscite la peur chez autrui ou tente de susciter la peur d’une blessure sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et/ou d’une amende.

386. Extorsion en suscitant la peur de la mort ou d’une blessure grave

Quiconque se rend coupable d’extorsion en suscitant chez autrui la peur de la mort ou d’une blessure grave pour cette personne ou pour un tiers sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans assortie d’une amende.

387. Susciter la peur de la mort ou d’une blessure grave chez autrui en vue de commettre un acte d’extorsion

Quiconque en vue de commettre un acte d’extorsion suscite chez une personne, ou tente de susciter, la peur de la mort ou d’une blessure grave pour elle-même ou pour un tiers sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans et d’une amende.

  • Le Code pénal indien définit l’extorsion comme le fait de susciter intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers : « Quiconque suscite intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers et amène ainsi de manière malhonnête la personne qui a peur à remettre à un tiers tout bien ou valeur ou tout document signé ou revêtu d’un sceau et pouvant être transformé en valeur, se rend coupable d’extorsion (art. 383). Ce Code punit également l’extorsion commise en suscitant la peur d’une blessure chez une personne pour elle-même ou pour un tiers comme une atteinte aux biens (art. 383-86). Il punit aussi le fait d’infliger une blessure aux fins d’extorsion comme une atteinte à l’intégrité physique. L’article 237 dispose :

« Quiconque inflige volontairement une blessure, en vue d’extorquer à la victime ou à toute personne qui lui est liée un bien ou une valeur ou en vue de contraindre la victime ou toute personne qui lui est liée à commettre un acte illégal ou de nature à faciliter la commission d’une infraction, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans et d’une amende. »

L’article 329 dispose :

« Quiconque inflige volontairement des coups ou blessures aggravés, en vue d’extorquer à la victime ou à toute personne qui lui est liée un bien ou une valeur ou en vue de contraindre la victime ou toute personne qui lui est liée à commettre un acte illégal ou de nature à faciliter la commission d’une infraction, sera puni conformément à l’article 152 [réclusion à vie] ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans et d’une amende. »