Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Les infractions concernant les biens

    Dernière modification: February 27, 2011

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    Appropriation de biens

    • Le Réseau juridique canadien VIH/sida définit l’appropriation de biens comme une pratique par laquelle les biens d’un défunt sont retirés aux membres de sa famille et à ses héritiers auxquels ils reviennent de droit. Il donne la définition suivante :

    Article 48. Dépossession de biens

    (1)   Aucune personne ne chassera un conjoint survivant ou un enfant du domicile conjugal avant le partage des biens du défunt.

    (2)   Quiconque, avant le partage des biens du défunt :

    a)      chasse le conjoint survivant ou un enfant du domicile conjugal ;

    b)      prive un ayant droit de l’utilisation de :

    i)                    une partie, quelle qu’elle soit, des biens auxquels il a droit ; ou

    ii)                  une partie, quelle qu’elle soit, du reliquat qu’il a le droit d’hériter aux termes de la présente loi ;

    c)      enlève, détruit ou porte atteinte d’une autre manière aux biens du défunt ; ou

    d)      retire un enfant de la garde et du contrôle du parent survivant, à moins qu’il ne soit mandaté à cet effet [par les services de protection de l’enfance] ;

    commet un acte illégal et est passible d’une amende ne pouvant excéder [montant] et/ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas [nombre] ans.

    (3)   Toute personne chassée de son domicile conjugal ou dont les biens sont enlevés, détruits ou altérés d’une autre manière, peut intenter une action civile contre les responsables de tels agissements pour obtenir la restitution des biens, ou de leur valeur s’ils ont été détruits, ainsi que des dommages et intérêts.

    (Traduction non officielle)

    (Voir : Réseau juridique canadien VIH/sida, Respecter, protéger et s’engager : une législation pour les droits des femmes dans le contexte du VIH/sida, vol. 2 : Questions relatives à la famille et à la propriété, 2009 (en anglais).)

     

    • Le législateur doit envisager de créer une infraction spécifique d’appropriation de biens ou aborder cette question par la voie d’autres lois pénales. Celles-ci peuvent par exemple traiter des éléments de l’appropriation de biens, notamment le vol, l’usurpation, le détournement, l’abus de confiance, l’utilisation sans autorisation et la violation de propriété privée. Ces lois pénales doivent prohiber la saisie du logement, de la terre, du bétail et des autres biens mobiliers. Elles doivent aggraver les peines lorsque le vol est commis en utilisant la violence, la menace y compris d’envoûtement, l’intimidation, des armes dangereuses ou des violences sexuelles. Voir la section Définition de l’appropriation de biens et de l’occupation sans titre.
    • Le législateur doit réviser les lois et veiller à ce que les lois pénales et civiles concernant les biens du ménage correspondent. La législation civile doit prévoir le régime de la  communauté universelle, qui considère que tous les biens et l’argent apportés au moment du mariage ou acquis durant celui-ci sont la propriété conjointe des époux. Des régimes de communauté de biens doivent être mis en place pour tenir compte de la contribution non enregistrée des femmes aux biens, y compris le travail domestique et agricole et l’éducation des enfants.

    ÉTUDE DE CAS :

    lorsqu’un exécuteur testamentaire ou l’administrateur de biens utilise abusivement sa position pour saisir les biens d’un défunt, la législation doit ériger en infraction pénale cet abus de pouvoir. Le Code pénal indien contient une disposition intitulée « Abus de confiance » :

    « Toute personne qui détourne ou usurpe par des moyens malhonnêtes un bien dont l’administration lui a été confiée en totalité ou en partie, ou qui utilise ou s’approprie ce bien par des moyens malhonnêtes en violation des dispositions législatives régissant l’extinction du contrat de confiance, ou en violation de tout contrat juridique, exprès ou implicite, qu’elle a conclu à propos de l’extinction du contrat de confiance, ou qui permet volontairement à une autre personne de le faire, se rend coupable d’"abus de confiance". »

     

    Éviction forcée

    La législation doit ériger en infraction pénale les évictions (ou expulsions) forcées et sanctionner ceux qui se rendent coupables de cette pratique envers des veuves. Les lois pénales doivent également réprimer d’autres infractions servant à effectuer des évictions forcées, comme les actes de violence, les menaces (y compris les menaces d’envoûtement), l’intimidation, les armes dangereuses ou les violences sexuelles.

    Le législateur doit réviser les lois et veiller à ce que les lois pénales et civiles concernant l’éviction forcée correspondent entre elles. Il doit faire en sorte que la législation civile garantisse le droit d’une veuve de continuer à résider au domicile conjugal avec ses enfants après le décès de son mari. La législation civile doit promouvoir une procédure régulière et explorer toutes les alternatives envisageables, en consultation avec les personnes affectées dans les circonstances limitées où une éviction forcée peut avoir lieu.

     

    Lois relatives à l’extorsion

    La législation doit également ériger en infraction pénale l’appropriation de biens qui s’accompagne de blessures, de coups et blessures aggravés ou de mort, de tentative d’infliger des blessures, des coups et blessures aggravés ou la mort, ou de menace de blessures, de coups et blessures aggravés, d’envoûtement ou de mort. Le législateur doit s’inspirer des dispositions relatives à l’extorsion ou incorporer explicitement l’appropriation de biens dans les lois existantes sur l’extorsion.

    Les lois relatives à l’extorsion doivent comporter des dispositions concernant à la fois l’intention de susciter la peur d’une blessure (détresse émotionnelle) et le fait d’infliger une blessure (coups et blessures). Par exemple, le chapitre sur l’extorsion du Code pénal pakistanais (en anglais) porte sur l’intention de susciter la peur d’une blessure pour la personne concernée ou pour un tiers :

    383. Extorsion

    Quiconque suscite intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers et amène ainsi de manière malhonnête la personne qui a peur à remettre à un tiers tout bien ou valeur ou tout document signé ou revêtu d’un sceau et pouvant être transformé en valeur, se rend coupable d’extorsion.

    384. Sanction de l’extorsion

    Quiconque se rend coupable d’extorsion sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans et/ou d’une amende.

    385. Susciter la peur chez autrui en vue de commettre un acte d’extorsion

    Quiconque en vue de commettre un acte d’extorsion suscite la peur chez autrui ou tente de susciter la peur d’une blessure sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans et/ou d’une amende.

    386. Extorsion en suscitant la peur de la mort ou d’une blessure grave

    Quiconque se rend coupable d’extorsion en suscitant chez autrui la peur de la mort ou d’une blessure grave pour cette personne ou pour un tiers sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans assortie d’une amende.

    387. Susciter la peur de la mort ou d’une blessure grave chez autrui en vue de commettre un acte d’extorsion

    Quiconque en vue de commettre un acte d’extorsion suscite chez une personne, ou tente de susciter, la peur de la mort ou d’une blessure grave pour elle-même ou pour un tiers sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de sept ans et d’une amende.

    • Le Code pénal indien définit l’extorsion comme le fait de susciter intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers : « Quiconque suscite intentionnellement chez une personne la peur d’une blessure pour elle-même ou pour un tiers et amène ainsi de manière malhonnête la personne qui a peur à remettre à un tiers tout bien ou valeur ou tout document signé ou revêtu d’un sceau et pouvant être transformé en valeur, se rend coupable d’extorsion (art. 383). Ce Code punit également l’extorsion commise en suscitant la peur d’une blessure chez une personne pour elle-même ou pour un tiers comme une atteinte aux biens (art. 383-86). Il punit aussi le fait d’infliger une blessure aux fins d’extorsion comme une atteinte à l’intégrité physique. L’article 237 dispose :

    « Quiconque inflige volontairement une blessure, en vue d’extorquer à la victime ou à toute personne qui lui est liée un bien ou une valeur ou en vue de contraindre la victime ou toute personne qui lui est liée à commettre un acte illégal ou de nature à faciliter la commission d’une infraction, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans et d’une amende. »

    L’article 329 dispose :

    « Quiconque inflige volontairement des coups ou blessures aggravés, en vue d’extorquer à la victime ou à toute personne qui lui est liée un bien ou une valeur ou en vue de contraindre la victime ou toute personne qui lui est liée à commettre un acte illégal ou de nature à faciliter la commission d’une infraction, sera puni conformément à l’article 152 [réclusion à vie] ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans et d’une amende. »