Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Autres dispositions législatives importantes d’aide aux plaignantes/survivantes

    Dernière modification: February 28, 2011

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     La loi doit exiger la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence ouverte 24 heures sur 24, accessible gratuitement de tout lieu du pays et fonctionnant avec du personnel formé à la problématique des violences familiales. Voir  Centres d'accueil et permanences téléphoniques d'urgence (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. L’Association nationale des avocates du Bangladesh (site en anglais), par exemple, possède une ligne téléphonique d’urgence et une adresse électronique que les femmes peuvent utiliser pour se faire aider.

    La loi doit prévoir un foyer ou un abri pour 10 000 habitants, en zone rurale comme en zone urbaine, pouvant accueillir les plaignantes/survivantes et leurs enfants pour des séjours d’urgence et les aider à trouver un refuge pour une durée plus longue. Voir  le Manuel ONU, 3.6.1 ; et Foyers d'accueil et refuges (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    La loi doit prévoir une aide au logement sur le long terme pour les plaignantes/survivantes qui travaillent afin de s’émanciper financièrement de l’auteur des violences.

    La loi doit également interdire aux auteurs de violences de déposséder leur femme ou de l’expulser du domicile.

     

    Pratique encourageante : l’article 19(1) de la Loi indienne de 2005 (en anglais) autorise la justice à empêcher le défendeur de « déposséder la victime du domicile conjugal ou d’attenter de quelque autre manière à son droit de propriété, et ce, que le défendeur ait ou non des droits de propriété juridique ou en equity du domicile conjugal » (art. 19(1)(a)). En vertu de l’article 19(1)(f), le juge peut ordonner au défendeur de « fournir à la personne lésée un hébergement équivalent à celui dont elle bénéficiait au domicile conjugal ou d’en payer le loyer, si les circonstances l'exigent ». Il est à noter que l’article 19(1)(b) autorise le juge à ordonner au défendeur de quitter le domicile, mais dispose qu’une femme ne peut pas y être contrainte.

     

     

    Pratique encourageante : aux États-Unis, le titre VI de la Loi sur la violence contre les femmes (version révisée de 2005), (ci-après appelée loi des États-Unis sur la violence contre les femmes), dispose qu’une plaignante/survivante ne peut pas être expulsée d’un logement social en raison d’épisodes de violence familiale à son domicile. Elle ne peut pas non plus se voir refuser une aide publique au logement pour ce motif. De plus, son propriétaire ne peut pas considérer que la violence familiale est une « raison valable » pour mettre un terme à son bail, et le bail lui-même peut être modifié afin que l’auteur des violences puisse être expulsé du domicile familial et que la plaignante/survivante ait le droit d’y rester. Une plaignante/survivante peut aussi, pour protéger sa santé et sa sécurité et celles de sa famille, changer de circonscription au sein du programme de logements sociaux sans violer les termes du bail. Cette loi protège les plaignantes/survivantes en cas de violence familiale, de violence d’un compagnon de sortie ou de harcèlement. Cependant, si le propriétaire apporte la preuve d’une menace réelle ou imminente pour les autres occupants ou le personnel de la résidence, il peut mettre un terme au bail de la plaignante/survivante (42 U.S.C. § 1437).

    La loi doit prévoir un centre de crise pour 50 000 habitants, avec du personnel formé pour apporter un soutien, des conseils juridiques et une aide psychologique d’urgence à toutes les plaignantes/survivantes, avec des services spécialisés pour certains groupes spécifiques, comme les immigrantes. Voir  le Manuel ONU, 3.6.1 ; et Centres d'accueil et permanences téléphoniques d'urgence (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    La loi doit rendre obligatoire l’accès gratuit à des soins médicaux d’urgence et sur le long terme, notamment à des soins dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, à une contraception d’urgence, à une prophylaxie du VIH en cas de viol et aux soins requis pour les victimes de brûlures. L’ensemble de ces soins doit être accessible à toutes les femmes et filles majeures ou mineures, sans qu’une autorisation préalable d’un tiers ne soit nécessaire.

    Par exemple, la loi brésilienne contient la disposition suivante :

    L’aide à une femme victime de violence familiale doit comprendre l’accès aux bénéfices des avancées scientifiques et technologiques, notamment à des services de contraception d’urgence, à une prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles (MST) et du syndrome d’immunodéficience acquise (sida) et à toute autre procédure médicale nécessaire et appropriée en cas de violences sexuelles. (Ch. 2, art. 9, § 3.)

    Le législateur doit prévoir des protocoles et des formations pour les professionnels de la santé, qui peuvent être les premiers interlocuteurs d’une femme victime de violence familiale. Une plaignante/survivante obtiendra plus facilement réparation devant la justice si ses blessures ont été soigneusement recensées. Dans les pays où la loi rend le signalement obligatoire, le professionnel de la santé doit, lorsqu’un tel signalement est requis, avoir l’obligation de fournir à la survivante une explication exhaustive de la législation et des politiques.

    La loi doit exiger des responsables médicaux qu’ils signalent à la police toute lésion corporelle grave dès lors que le feu, un réchaud à kérosène ou tout autre fourneau leur semble en cause. Voir Bonnes pratiques en matière de législation visant à combattre les « pratiques néfastes » pour les femmes (en anglais), rapport de la réunion du Groupe d’experts des Nations Unies, Division de la promotion de la femme, 26‑29 mai 2009, 3.3.5.2.

     

    Pratique encourageante : la loi philippine (en anglais) oblige les professionnels de la santé, les thérapeutes et les psychologues qui connaissent ou soupçonnent l’existence d’actes de violence à enregistrer les observations de la victime et les circonstances de sa visite, à recenser soigneusement toutes ses blessures physiques, affectives et psychologiques, à lui remettre gratuitement un certificat médical et à conserver son dossier médical.  Ils doivent aussi l’informer « immédiatement et correctement » de ses droits et recours aux termes du droit philippin, ainsi que des services qui sont à sa disposition.

     

    L’Institut de santé familiale (IFH) de la Fondation Noor Al Hussein (site en anglais) a élaboré un manuel de formation destiné à aider les professionnels de la santé du secteur privé à prendre en charge les femmes victimes de violence. Ce manuel contient des informations sur la détection et l’orientation des victimes vers des services d’aide et sur le diagnostic des violences. Selon l’IFH, ce guide est le premier manuel de ce type en arabe disponible dans la région et il est déjà utilisé par des professionnels de la santé dans neuf hôpitaux privés de Jordanie. 

    Voir également : Le rôle des professionnels de la santé (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Confidentialité et soutien (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Dépistage et orientation (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; Documentation et communication d'informations (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights ; et Comment répondre aux demandes de soins (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights.

    Une aide, notamment un abri, des vêtements et de la nourriture, doit aussi être fournie aux enfants de la plaignante/survivante. Voir le Manuel ONU, 3.6.1.

    La loi doit contenir des dispositions prévoyant que la plaignante/survivante peut prétendre à une restitution ou une indemnisation à l’issue d’une procédure pénale ou en vertu des règles relatives à la responsabilité délictuelle. Voir le Manuel ONU, 3.11.5. Ainsi, la loi indienne sur la violence familiale exige de l’auteur des violences qu’il fournisse à sa victime un hébergement équivalent au domicile familial ou règle ses dépenses de loyer, et autorise également le juge à ordonner le versement d’une indemnisation pour le préjudice subi par la victime – et ses enfants le cas échéant – y compris les pertes de revenu, les frais médicaux, la destruction ou la perte de biens et les frais relatifs à son entretien (art. 20(1)).

    La possibilité de demander une restitution de la dot ou d’autres biens ne doit pas être conditionnée à l’enregistrement préalable de la dot. Par exemple, les Règles relatives à la protection des femmes contre la violence familiale (en anglais) adoptées en Inde en 2006 autorisent le responsable de la protection, sur ordre du juge, à restituer à la personne lésée ses effets personnels et à permettre sa réinstallation au domicile familial (art. 10(c)), mais aussi à enquêter sur les avoirs et les comptes bancaires et à établir un rapport (art. 10(b)). Les agents chargés de l’application de la Loi sur l’interdiction de la dot (en anglais) doivent, entre autres tâches, empêcher les échanges et les demandes de dot et recueillir les éléments de preuve nécessaires aux poursuites prévues par la loi.

    La loi malaisienne dispose qu’une victime de violence familiale a droit à une indemnisation fixée par le tribunal :

    Quand une victime de violence familiale a subi des blessures ou des dommages aux biens ou une perte financière à cause de cette violence, le tribunal examinant sa demande d’indemnisation peut lui accorder l’indemnisation qu’il estime juste et raisonnable au regard de la blessure, du dommage ou de la perte subis.

                2) Lors de l’examen de la demande d’indemnisation, le tribunal peut prendre en compte :

    a) la douleur et la souffrance de la victime, ainsi que la nature et la gravité de sa blessure physique ou mentale ; 

    b) les frais médicaux engagés pour cette blessure ; 

    c) les éventuelles pertes de revenu qui en ont découlé ; 

    d) le montant ou la valeur du bien emporté ou détruit ou endommagé ;

    e) les dépenses indispensables et raisonnables engagées par ou pour la victime lorsqu’elle est obligée de se séparer ou d’être séparée  de l’auteur des actes de violence familiale, par exemple :

    i) les frais de logement dans un lieu sûr ou un foyer ;

    ii) les frais de transport et de déménagement ;

    iii) les dépenses nécessaires à l’installation d’un foyer séparé qui, conformément à l’alinéa 3, peuvent inclure, en totalité ou en partie, les remboursements de prêt immobilier ou les frais de loyer liés au domicile familial ou, le cas échéant, au nouveau domicile, pendant la période jugée juste et raisonnablement nécessaire par le tribunal (titre III, 10).

     

    Dans la loi elle-même ou les dispositions relatives à l’indemnisation, le législateur doit prévoir d’inclure dans les dommages aux biens et les pertes financières liées à la violence familiale toute perte financière résultant d’un chantage ou d’une demande de dot.