Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Un organisme d’État doit être chargé de créer des centres d’aide

    Dernière modification: February 28, 2011

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    Toute loi sur la violence domestique doit charger un organisme public de créer des centres d’aide et prévoir le financement des services correspondants. Par exemple, la loi géorgienne dispose que le ministère du Travail, de la Santé et de la Protection sociale doit définir des normes minimales pour les foyers d’accueil temporaire des victimes et pour les centres d’intervention destinés aux auteurs de violences (art. 21).

    ÉTUDE DE CAS :

    la loi indienne relative à la violence familiale exige des prestataires de services concernés (services juridiques, médicaux, financiers, etc.) qu’ils se fassent enregistrer auprès des pouvoirs publics, ce qui les autorise à signaler les incidents liés à la violence familiale, à faciliter l’examen des victimes par un médecin et à leur trouver un refuge. Les Règles relatives à la protection des femmes contre la violence familiale (2006, en anglais) contiennent une section consacrée à l'enregistrement des prestataires de services (art. 11). Tout lieu d’accueil souhaitant figurer sur le formulaire IV « Informations sur les droits des victimes au titre de la Loi de 2005 sur la protection des femmes contre la violence familiale » fait l’objet d’une inspection par les autorités compétentes qui établissent la capacité d’accueil maximale du lieu et vérifient que les résidents bénéficient d’un niveau de sécurité suffisant et peuvent téléphoner ou disposent d’autres moyens de communication (article 11(c)). De même, les autorités exigent que tout prestataire s’étant inscrit sur la liste pour proposer des services médicaux, d’aide juridique ou de formation professionnelle remplisse les critères fixés par la réglementation pertinente. La loi doit également veiller à ce qu'ils respectent des règles de confidentialité ; par exemple, ils ne doivent divulguer aucune information sur leurs résidents, dont les dossiers ne doivent pouvoir être consultés qu'à certaines conditions. Voir Foyers d'accueil et refuges (en anglais), StopVAW.

     

     De même, l’article 6 de la loi albanaise (en anglais) décrit comme suit les responsabilités du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances :

    1. La principale autorité responsable a les devoirs suivants :

    a. élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des programmes nationaux pour offrir une protection et des soins aux victimes de violence familiale

    b. financer et cofinancer des projets de protection et de consolidation de la famille et de soins aux victimes de violence familiale ;

    c. soutenir la mise en place de structures d’aide et de toute l’infrastructure nécessaire pour aider les victimes de violence familiale et répondre à l’ensemble de leurs besoins, notamment par une aide financière et des services sociaux et médicaux conformément à la loi ;

    ç. organiser des sessions de formation sur la violence familiale pour les employés des services sociaux de tous les bureaux gouvernementaux locaux, des structures policières et des organisations à but non lucratif agréées pour offrir des services sociaux ;

    d. tenir des statistiques sur l’ampleur de la violence familiale ;

    dh. soutenir et superviser la mise en place de centres de réadaptation pour les victimes de violence familiale ;

    e. soutenir et superviser l’ouverture de centres de réadaptation pour les auteurs de violence familiale ;

    ë. délivrer les agréments aux organisations à but non lucratif qui proposent des services à destination des victimes et des auteurs de violence familiale.

     

    Les normes d’agrément des centres d’aide doivent être élaborées en consultation avec les ONG et les avocats qui travaillent directement avec des plaignantes/survivantes.

    Pratique encourageante : la Loi autrichienne de 1996 sur la protection contre la violence familiale (en allemand, ci-après appelée loi autrichienne) dispose que les centres d’intervention sont créés et financés par le ministère mais gérés par des organisations non gouvernementales de défense des femmes. Ces organisations ont la connaissance et l’expérience nécessaires pour offrir une aide attentive et globale aux plaignantes/survivantes et aux personnes qu’elles ont à leur charge. Voir le Plan de loi type des Nations Unies, VII B.

    ÉTUDE DE CAS :

    un guide intitulé The Power to Change (Le Pouvoir de changer, en anglais), destiné à aider les victimes de violence familiale par le biais de groupes de soutien, a été élaboré par des défenseurs des droits des femmes en Estonie, en Hongrie, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni. Il propose un programme type pour créer des groupes d’entraide et de soutien pour les femmes victimes de violence. Il détaille la méthode à suivre pour créer de tels groupes, avec des listes de points à vérifier et des précisions sur les responsabilités des animateurs, dont le rôle est essentiel pour garantir que les groupes soient sûrs, qu’ils soient source de réconfort et que chacun y trouve sa place.

    Résultat de deux ans de travail mené par plusieurs organisations de défense des droits des femmes de différents pays d’Europe, ce guide a été testé auprès de médecins et d’usagers dans les cinq pays. Il est disponible en cinq langues. Fondé sur l'expérience et les compétences des organisations qui l’ont élaboré, The Power to Change est destiné à être utilisé comme outil par les groupes de défense des droits des femmes et les services spécialisés existants d’aide aux victimes de violence familiale et sexuelle, ainsi que par des groupes d’entraide plus informels et par les spécialistes de la violence familiale travaillant dans d’autres organisations, notamment dans les domaines sanitaire et social. Les organisations à l’origine de ce projet sont Women’s Aid (site en anglais) au Royaume-Uni, NANE (site en anglais) en Hongrie, l’Associazione Artemisia (site en italien) en Italie, MTÜ Naiste Varjupaik (site en estonien) en Estonie et l’Associacao de Mulheres Contra a Violencia (site en portugais) au Portugal. Ce guide a été financé par le programme Daphne (en anglais) de la Commission européenne.

    Voir  Women’s Aid, « Guide à l'attention des groupes de soutien permanents » (24 novembre 2008, en anglais) et Women’s UN Report Network, « Guide à l’attention des groupes de soutien accueillant des victimes et survivantes de violence familiale » (25 septembre 2009, en anglais).