Poursuites en l’absence de la victime

Dernière modification: February 28, 2011

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  • La loi doit prévoir la possibilité d’engager des poursuites, le cas échéant, même si la plaignante/survivante ne peut pas ou ne souhaite pas témoigner. Cette disposition garantit la sécurité de la plaignante/survivante tout en lui offrant le soutien du système judiciaire. Voir le Manuel ONU, 3.9.5. La loi doit également imposer au parquet d’examiner toutes les preuves disponibles susceptibles de soutenir ou de corroborer les déclarations de la plaignante/survivante, notamment les preuves d’antécédents de violence.
  • La loi doit traiter de la question des assassinats liés à la dot quand la victime est décédée et prévoir la recevabilité des déclarations prononcées par les mourantes, ainsi que des lignes directrices à ce sujet. Par exemple, la Loi indienne relative à la preuve permet de retenir à titre de preuve les déclarations écrites ou orales sur les faits provenant d’une personne décédée depuis, ou introuvable, ou incapable de témoigner :

Lorsqu’il s’agit de déterminer la cause de la mort, si une déclaration a été faite par la victime à propos de la cause de sa mort, ou à propos de toute circonstance liée aux faits qui ont entraîné sa mort, cette déclaration doit être considérée comme pertinente, que la mort de la personne ait été attendue ou non au moment où elle a prononcé cette déclaration, et quelle que soit la nature de la procédure dans laquelle la cause de la mort est examinée (art. 32).

  • Par ailleurs, les déclarations d’une mourante peuvent être recevables en vertu de l’article 157, intitulé « Les déclarations antérieures d’un témoin peuvent corroborer un témoignage ultérieur sur les mêmes faits » : Pour corroborer le témoignage d’un témoin, il est possible d’utiliser toute déclaration antérieure prononcée par ce témoin à propos des mêmes faits, ou à peu près au moment des faits, ou devant toute autorité compétente pour enquêter sur les faits.

Voir les sections sur les obligations des policiers et sur les éléments de preuve.

Pratique encourageante : dans l’affaire Pushpawati c. État, (1986) 2 Cr LJ 1532, la victime d’un assassinat lié à la dot avait fait trois déclarations avant de mourir : une chez son frère, une à un policier à l’hôpital, et la troisième au magistrat subdivisionnaire. Bien qu’elle n’ait pas cité le nom de l’accusé dans sa deuxième déclaration, la haute cour de Delhi a conclu à l’existence de présomptions d’homicide suffisantes pour refuser à l’accusé la libération sous caution.