Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Obligations des autorités judiciaires

    Dernière modification: February 28, 2011

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    • La loi doit spécifier qu’il incombe aux autorités judiciaires de promouvoir l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violences et garantir la sécurité des plaignantes/survivantes en instaurant des peines pour les violations des ordonnances de protection (voir la section sur les ordonnances de protection) et en mettant en place des mesures de protection des plaignantes/survivantes dans la salle d’audience (par exemple la présence d’agents de sécurité ou de gardes du corps et l’existence de salles d’attente séparées pour les victimes et les auteurs de violences). Pour plus d’informations, voir dans le Plan de protection contre la violence familiale (en anglais), la partie sur la sécurité au tribunal. Voir aussi le formulaire V, Plan de protection, Règles sur la protection des femmes de la violence familiale, 2006, Inde (en anglais).
    • La loi doit préciser explicitement que les avertissements aux auteurs de violences ne sauraient faire partie de la réponse judiciaire à la violence familiale et aux violences liées à la dot. En effet, ceux-ci vont à l’encontre de l’obligation de rendre des comptes pour les auteurs de violences et ne contribuent pas à faire passer le message de la tolérance zéro pour la violence. Voir la section sur les dispositions relatives aux avertissements.
    • La loi doit prévoir la formation régulière et permanente des juges et du personnel judiciaire aux questions suivantes : les causes, la nature et l’ampleur de la violence familiale, des violences liées à la dot et des demandes de dot ; les mesures destinées à assurer la sécurité des victimes et des membres de leur famille, comme les plans de protection (en anglais) ; les ramifications de la violence familiale et des violences liées à la dot dans les décisions relatives à la garde des enfants et au droit de visite ; les moyens à disposition des victimes et des auteurs de violences ; les préjugés sexistes et les questions liées à la culture, à la race et au sexe ; le risque de mortalité lié à la violence familiale et aux violences liées à la dot ; et le mécanisme des assassinats liés à la dot et les signes permettant de les reconnaître. Voir ci-après.

    Voir le Code type des États-Unis (art. 510, en anglais) ; et Décisions relatives aux droits de garde et de visite des enfants quand le père a commis des violences contre la mère (2005, en anglais).

     

    Évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante

    La loi doit imposer aux autorités judiciaires d’utiliser un guide d’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante. Les risques encourus par la victime doivent aussi être évalués par les autres acteurs du système judiciaire, tels que les policiers et le parquet. Voir plus loin le paragraphe sur l’évaluation des risques pour la vie ou la sécurité de la plaignante/survivante dans la partie Dispositions du droit pénal, et les sections sur les obligations des policiers et les obligations des magistrats du parquet. Voir : Évaluation des facteurs de risque d’homicide par le partenaire intime (2003, en anglais).

     

    ÉTUDE DE CAS : le Guide d’évaluation des risques dans les affaires de violence familiale

    Le Guide d’évaluation des risques dans les affaires de violence familiale a été établi sur la base de plusieurs études et est utilisé par les juges du Minnesota (États-Unis) à toutes les étapes des affaires familiales, relatives à des ordonnances de protection, civiles ou pénales concernant des actes de violence familiale. Il contient une procédure d’évaluation et des instructions pour sa mise en œuvre. (Cette procédure peut aussi être utilisée par les policiers, les magistrats du parquet et les services d’aide aux victimes de violence familiale.) Ce guide devrait être adapté pour tenir compte des caractéristiques particulières des violences liées à la dot, par exemple en suivant les suggestions proposées en majuscules.

    Remarque : la présence de ces facteurs peut indiquer un risque élevé de blessures graves ou de mort. Cependant, leur absence ne signifie pas pour autant que le risque est inexistant.

    1.                  L’auteur présumé a-t-il accès à une arme à feu OU À DE L’ACIDE, ou y a-t-il une arme à feu OU DE L’ACIDE dans la maison ?   

    2.                  L’auteur présumé a-t-il déjà utilisé ou menacé d’utiliser une arme contre la victime OU DE LA BRÛLER ?           

    3.                  L’auteur présumé a-t-il déjà tenté d’étrangler, DE BRÛLER ou d’étouffer la victime ?

    4.                  L’auteur présumé a-t-il déjà menacé de tuer ou tenté de tuer la victime ?

    5.                  La fréquence ou la gravité des violences physiques a-t-elle augmenté au cours de l’année passée ?

    6.                  LA VICTIME A-T-ELLE DÉJÀ ÉTÉ VICTIME D’UN « ACCIDENT » DE FOURNEAU OU DE BRÛLURES DOMESTIQUES PRÉTENDUMENT ACCIDENTELLES ?

    7.                  L’auteur présumé a-t-il contraint la victime à avoir des relations sexuelles ?

    8.                  L’auteur présumé essaie-t-il de contrôler la plupart ou la totalité des activités quotidiennes de la victime ? L’AUTEUR PRÉSUMÉ OU SA FAMILLE PRIVENT-ILS LA VICTIME DE NOURRITURE OU DE VÊTEMENTS OU LIMITENT-ILS SA LIBERTÉ DE CIRCULATION ?

    9.                  L’auteur présumé est-il constamment ou violemment jaloux ?

    10.              L’auteur présumé a-t-il déjà menacé ou essayé de se suicider ?

    11.              La victime OU DES MEMBRES DE SA FAMILLE pensent-ils que l’auteur présumé va l’agresser de nouveau ou tenter de la tuer ? Une réponse négative n’indique pas un risque faible, mais une réponse positive est très significative.

    12.              Y a-t-il actuellement ou y a-t-il eu par le passé des ordonnances de protection ou des poursuites pénales ou civiles contre l’auteur présumé ?

    13.              Y A-T-IL DES ANTÉCÉDENTS DE DEMANDES DE DOT PAR L’AUTEUR PRÉSUMÉ OU SA FAMILLE, OU DE CADEAUX REMIS PAR LA FAMILLE DE LA VICTIME À L’AUTEUR PRÉSUMÉ OU À SA FAMILLE ? SI OUI, CES DEMANDES ONT-elles ÉTÉ SATISFAITES ?

    Remarque :  ces facteurs d’évaluation des risques sont validés par un certain nombre d’études. Voir Campbell, Jacquelyn, et coll., Intimate Partner Violence Risk Assessment Validation Study: The RAVE Study Practitioner Summary and Recommendations: Validation of Tools for Assessing Risk from Violent Intimate Partners (Étude de validation de l’évaluation des risques dans les affaires de violences entre partenaires intimes : résumé et recommandations des professionnels de l’étude RAVE : validation des outils d’évaluation des risques provenant des partenaires violents), National Institute of Justice (décembre 2005) ; Heckert et Gondolf, “Battered Women’s Perceptions of Risk Versus Risk Factors and Instruments in Predicting Repeat Reassault” (« Perception du risque chez les femmes battues et facteurs de risques, et instruments de prévision de la récidive »), Journal of Interpersonal Violence, volume 19, n° 7 (juillet 2004).

    Comment utiliser le Guide d’évaluation des risques dans les affaires de violence familiale

    • Procurez-vous des informations sur ces facteurs auprès de toutes les sources appropriées et disponibles
      • Parmi les sources possibles figurent les policiers, le personnel des services d’aide aux victimes et aux témoins, les magistrats du parquet, les avocats, les greffiers, les agents en charge des libérations sous caution, les enquêteurs, les agents de probation, les agents chargés d’attribuer la garde des enfants, les parties, LES FAMILLES DES PARTIES et les procureurs.
    • Faites savoir aux professionnels que vous voulez que des informations complètes et à jour sur ces facteurs soient fournies au tribunal.
      • Cela garantit que des informations sur les risques soient bien recueillies et transmises au tribunal à chaque étape du processus et que les procédures d’évaluation des risques soient institutionnalisées.
      • Contrôlez les formulaires et les pratiques de compte rendu des autres acteurs du système judiciaire afin que l’évaluation soit la plus complète possible.
    • Exigez des réactions cohérentes et coordonnées à la violence familiale ET AUX VIOLENCES LIÉES À LA DOT.
      • C’est lorsque les professionnels appliquent les décisions de justice, travaillent de concert pour obliger les auteurs présumés à rendre des comptes et apportent une aide aux victimes que l’on parvient le mieux à prévenir les blessures graves et les homicides au sein du foyer.
    • N’interrogez pas les victimes sur la sécurité ou les risques en audience publique.
      • Les craintes pour sa sécurité peuvent empêcher une victime de donner des informations précises en audience publique.
      • Une audition de la victime en privé (par une personne autre que le juge) permet d’obtenir des informations plus fiables et est aussi l’occasion d’apporter des informations et une aide à la victime.
    • Informez les victimes sur les facteurs d’évaluation des risques et donnez-leur la possibilité de consulter un défenseur en toute confidentialité.
      • Le fait que les victimes soient informées et puissent consulter un défenseur améliore leur sécurité et la qualité de leur estimation des risques et, en conséquence, la qualité de l’évaluation des risques menée par le tribunal.
    • Soyez conscient que cette liste de facteurs de risques n’est pas exhaustive.
      • Les facteurs énumérés ici sont ceux qui se présentent le plus souvent dès lors qu’il existe un risque de blessure grave ou d’homicide.
      • D’autres facteurs peuvent aussi aider à prédire le risque d’une nouvelle agression.
      • Les victimes peuvent redouter ou être confrontées à d’autres risques comme la privation de logement, la pauvreté, une inculpation, la perte de leurs enfants ou de leurs soutiens familiaux, OU LA PERTE DE LEURS BIENS PERSONNELS, DE LEUR DOT OU D’AUTRES BIENS.
    • N’oubliez pas que le degré et le type de risque peuvent évoluer au fil du temps.
      • La période la plus dangereuse est celle des quelques jours ou quelques mois qui suivent la découverte, par l’auteur présumé des violences, du fait que la victime :
        • va peut-être tenter de se séparer de lui ou de mettre fin à leur relation ;
        • a révélé ou tente de révéler les violences à des tiers, en particulier aux autorités judiciaires.
      • LE RISQUE peut augmenter LORSQU’UNE DEMANDE DE DOT N’A PAS ÉTÉ SATISFAITE.