Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Droit de la famille et divorce

    Dernière modification: March 01, 2011

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    • La loi doit garantir aux femmes et aux hommes le même droit de se marier, le même droit de choisir leur conjoint et de ne se marier qu’avec le consentement libre et entier des deux parties, et les mêmes droits et responsabilités pendant le mariage et lors de sa dissolution, le cas échant. Voir le chapitre sur le mariage forcé et le mariage des enfants.
    Pratique encourageante : Global Rights a travaillé avec des femmes de la région du Maghreb (site en anglais) afin de leur apprendre à utiliser le contrat de mariage pour négocier et protéger leurs droits au sein du mariage et en cas de dissolution de celui-ci. Ce projet visait à renforcer le pouvoir des femmes d’exiger un contrat de mariage écrit intégrant la protection de leurs droits, à les aider à utiliser ces contrats dans les procédures judiciaires, à promouvoir l’utilisation et la validation des contrats de mariage, et à fournir aux défenseurs un contrat type pour faire pression en faveur de l’adoption d’un contrat de mariage normalisé prescrit par le gouvernement pour protéger les droits des femmes. Un rapport a dégagé certaines des clauses essentielles relatives à la propriété qui doivent figurer dans un contrat de mariage, notamment :
      • la nécessité d’enregistrer les biens acquis pendant le mariage au nom des deux parties ;
      • la garantie du droit de la femme de gérer librement et de disposer de ses propres biens, dont son salaire, son héritage, ses bijoux, son or, sa dot, les cadeaux qui lui ont été offerts et tout autre bien qu’elle apporte au mariage et au foyer ;
      • une liste précise des biens personnels de la femme ;
      • des dispositions pour une répartition équitable des biens communs en cas de divorce, proportionnelle à la contribution de chaque partie (qui comprend le travail domestique non payé de la femme) ;
      • le droit de la femme et des enfants de rester au domicile familial en cas de dissolution du mariage, notamment en cas de divorce ou de décès du mari. Lorsqu’il s’agit d’un logement en location et que la femme n’a pas de revenu fixe, le mari doit payer le loyer ;
      • le montant de la pension alimentaire pour les enfants, avec un calendrier et un délai de paiement, tenant compte du revenu de l’époux au moment du divorce et du niveau de vie des enfants avant le divorce, en prévoyant l’augmentation de ce montant le cas échéant pour répondre aux besoins croissants des enfants ;
      • le montant de la pension alimentaire pour l’épouse, avec un calendrier et un délai de paiement, tenant compte du revenu de l’époux au moment du divorce et du niveau de vie avant le divorce.

    Voir : Global Rights, Conditions bien pensées, conflits évités : Promouvoir les droits humains des femmes au Maghreb à travers l’utilisation stratégique du contrat de mariage, 2008.

     

    • La loi doit accorder les mêmes droits aux femmes qu’aux hommes en matière de divorce, et prévoir des pensions alimentaires satisfaisantes pour les femmes et les enfants. Voir le Protocole de Maputo (art. 7).

     

    ÉTUDE DE CAS :

    la loi doit toujours veiller à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en cas de dissolution du mariage. Lorsqu’il existe des dispositions législatives concurrentes, la solution trouvée doit toujours aller dans le sens d’une amélioration des droits des femmes. Par exemple, au Pakistan, la Loi de 1964 sur les tribunaux aux affaires familiales et la Loi de 1939 relative à la dissolution des mariages musulmans imposent des exigences différentes aux femmes qui demandent le divorce. En vertu de la Loi de 1939 sur la dissolution des mariages musulmans, une femme peut demander le divorce pour neuf motifs, dont les sévices. En l’absence de ces neuf motifs, elle peut tout de même demander le divorce aux termes de la Loi sur les tribunaux aux affaires familiales. Dans ce cas, cependant, elle doit rendre à son mari toute dot – ou tout cadeau qui lui a été offert par son mari. Si ces cadeaux ont été vendus, utilisés ou cédés, elle ne peut pas obtenir le divorce. En revanche, la Loi sur les tribunaux aux affaires familiales n’impose pas au mari de rendre la dot s’il veut divorcer.

    • La loi doit accorder à la plaignante/survivante le droit de rester dans son logement après le divorce.
    • Elle doit lui accorder des droits en matière de sécurité sociale et de retraite.
    • Elle doit accorder aux deux conjoints les mêmes droits en termes de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, que ce soit à titre gratuit ou onéreux.

     

    Pratique encourageante : dans son initiative relative aux droits des femmes, le Collectif indien des avocats cite le système de Goa relatif à la propriété matrimoniale comme un bon exemple de stratégie pour protéger les droits des femmes sur leurs biens en cas de divorce. Sur le modèle de la communauté réduite aux acquêts, au moment du mariage, les deux parties déclarent leurs biens personnels, c'est-à-dire les biens que chacun possède ou qu’il a reçu en succession, les cadeaux ou tout droit d’exclusivité préexistant. Ces biens restent la propriété de la personne indiquée. Les autres biens non déclarés au moment du mariage et tous les biens acquis pendant le mariage deviennent des biens communs, appartenant aux deux parties, et sont partagés équitablement en cas de divorce. Voir : Jhuma Sen, “Whose Property Is It Anyway? Property Rights of Married Women in India” (« À qui appartient ce bien ? Le droit à la propriété des femmes mariées en Inde »), The Magazine, Collectif des avocats, novembre 2009.
    • La loi doit prévoir un partage accéléré des biens dans les cas de divorce liés à la violence familiale. Elle doit veiller à ce que toute dot ou tout cadeau offert par la famille de l’épouse soit rendu à celle-ci en cas de divorce. Elle doit définir la dot de façon très large comme incluant tout bien, argent ou valeur mobilière offert directement ou indirectement par une épouse ou sa famille à son époux ou à la famille de celui-ci avant, pendant ou après le mariage.
    • Un examen attentif de toutes les affaires concernant le droit de garde et le droit de visite doit être obligatoire afin de détecter les éventuels antécédents de violence familiale ou de violences liées à la dot.
    • Le législateur doit tenir compte des mécanismes de la violence familiale et des violences ou du harcèlement liés à la dot lors de la rédaction des textes de loi et des règlements sur les droits de garde et de visite.
    • Il doit veiller à ce que les lois existantes sur la garde des enfants et les autres dispositions du droit de la famille mettent l’accent sur la sécurité de la plaignante/survivante et l’intérêt supérieur de l’enfant dans les affaires de violences liées à la dot, et procéder à tous les amendements nécessaires pour que ce soit le cas.
    • Les procédures relatives à la maltraitance infantile et aux négligences à l’égard des enfants doivent viser l’auteur des violences et tenir compte du fait que le meilleur moyen de protéger les enfants est souvent de protéger leur mère. Voir plus loin l’étude de cas sur les lignes directrices relatives aux enfants témoins dans des affaires de violence familiale.

    Voir aussi le Manuel ONU, 3.13.

    La Loi de 1990 sur le droit relatif aux enfants (en anglais) de la province de Terre-Neuve, au Canada, dispose :

    (3)        Pour évaluer la capacité d’une personne à jouer son rôle de parent, le tribunal doit regarder si cette personne a déjà commis des actes de violence a) contre son conjoint ou sa conjointe ou son enfant ; b) contre le parent de son enfant ; ou c) contre un autre membre du foyer… (art. 31)

    Voir : Décisions relatives aux droits de garde et de visite quand le père a commis des violences contre la mère (en anglais, 2005).