Législation

Dans cette base de connaissances, en référence à certaines dispositions ou articles de la loi, dans un jugement ou aspects d'une pratique ne signifie pas que la loi, le jugement ou la pratique réputée en pleine un bon exemple ou une pratique prometteuse.

Certaines des lois mentionnés dans ce document peuvent contenir des dispositions autorisant la peine de mort. Tenant compte des résolutions 62/149, 63/168, 65/206 et 67/176 de l'Assemblée générale des Nations Unies, appelant à la mise en place d'un moratoire sur la peine de mort et son abolition définitive, la peine mort ne devrait pas être inclus dans les dispositions sur les peines pour les crimes de violence contre les femmes et les filles.

Autres Dispositions Relatives aux Lois sur la Violence Familiale Outils
Le harcèlement sexuel dans le sport Outils
Dispositions relatives à l’immigration Resources for developing legislation on sex trafficking of women and girls

Le fait d'ériger les pratiques néfastes en infraction pénale peut avoir un effet dissuasif non négligeable. Dans de nombreux pays où sévissent les pratiques analysées dans le présent module, celles-ci ne sont pas inscrites au Code pénal ou ne le sont que depuis peu.

Lors de la criminalisation des pratiques néfastes, il est important de prendre en compte les questions suivantes :

  • La force publique dispose-t-elle de ressources et de moyens suffisants pour mettre en œuvre les nouvelles lois pénales de façon adaptée ? Dans le cas contraire, comment est-il possible d'y remédier ?
  • Les lois coutumières soutiennent-elles cette législation ou sont-elles contradictoires ? En cas de contradiction, il convient de se référer au chapitre ci-dessus sur l’abrogation des dispositions contradictoires des lois coutumières et religieuses et de veiller à ce que la nouvelle législation fasse clairement état de la primauté des dispositions de la constitution ou du droit national.
  • Une campagne de sensibilisation a-t-elle été menée auprès de la population afin de lui faire prendre conscience des conséquences préjudiciables de ces pratiques, de la nécessité d'y renoncer et du fait qu'elles constitueront une infraction au titre des nouvelles lois ?
  • L’idée de permettre aux victimes d'engager des poursuites contre des membres de leur entourage susceptibles de s'être rendus coupables de pratiques néfastes est-elle acceptée par la société ?
  • La mise en application d'une loi pénale affecterait-elle de façon disproportionnée et/ou isolerait-elle un groupe ethnique particulier ?
  • La manière dont la nouvelle infraction pénale sera mise en œuvre tiendra-t-elle compte de l'intérêt supérieur de la fillette ? Ce point est d'autant plus important que de nombreuses pratiques néfastes, comme les mutilations génitales féminines ou le « repassage » des seins, sont perpétrées par les parents de la victime ou par les personnes s'occupant de celle-ci, ou avec leur soutien, et que des sanctions pénales telles que de lourdes peines d'emprisonnement risqueraient de nuire considérablement à l'intérêt de l'enfant victime.
  • Il est possible d'ériger les pratiques néfastes en infraction par l’adoption d’une loi interdisant expressément ces pratiques, comme le Sénégal l'a fait pour les mutilations génitales féminines, ou en recourant à des dispositions générales du droit pénal qui sanctionnent diverses actions dont les pratiques néfastes, comme dans le cas de la France avec les mutilations génitales féminines. Les États retenant cette dernière option doivent tout particulièrement s'efforcer de sensibiliser l'opinion sur le fait que des pratiques jadis légales risquent désormais de donner lieu à des poursuites pénales.

    Dans tous les cas, la législation érigeant en infraction des pratiques préjudiciables spécifiques ne devrait être adoptée que dans le cadre d'une stratégie gouvernementale globale visant à modifier les usages locaux et les croyances individuelles qui sous-tendent ces pratiques si profondément enracinées.

    GénéralitésObservations générales relatives aux sanctions Définition claire des pratiques néfastes Extraterritorialité et extraditionCirconstances atténuantesConsentement

    Qu’une pratique préjudiciable soit érigée ou non en infraction, la législation s’y rapportant doit reposer sur une approche globale axée sur les droits fondamentaux de l’être humain. Elle doit veiller à ce que soient poursuivis en justice et sanctionnés les auteurs de pratiques néfastes, mais aussi intégrer « la prévention de la violence, le renforcement du pouvoir d’action, le soutien et la protection de la victime, ainsi que la mise en place de mécanismes assurant l’application effective de ses dispositions ». Voir : Bonnes pratiques législatives en matière de « pratiques néfastes » à l’égard des femmes (en anglais), rapport du Groupe d’experts des Nations Unies, reprenant le Rapport de la réunion du Groupe d'experts des Nations Unies sur les bonnes pratiques législatives en matière de violences contre les femmes (en anglais).

     

    Pour garantir, outre leur condamnation, la prévention des pratiques néfastes, la loi doit instaurer d’autres mesures de protection et voies de recours civiles.

    Généralités et Ordonnances de protectionProcès civils Interdiction de recourir aux mécanismes traditionnels de règlement des différends qui sont préjudiciablesRéparationDispositions relatives à la protection de l’enfanceLois relatives à l’immigration et à l’asile
    les services aux victimesSensibilisation et éducation du grand public Outils
    Dispositions relatives à la protection des enfants Resources on Forced and Child Marriage
    Définition claire et précise des mutilations gébitales féminines Outils
    Définition et formes de la maltraitance des veuves Autres dispositions relatives à la mal traitance des veuves Outils

    Les ordonnances de protection

    Le législateur doit prévoir la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les victimes de violences liées à la dot ou intégrer cette forme de violence dans un cadre relatif à la violence familiale permettant ce type de recours. De nombreux États ont prévu dans leur droit pénal et civil la possibilité de rendre des ordonnances de protection pour les plaignantes/survivantes d’actes de violence familiale. Dans le système pénal, une ordonnance de protection, ou injonction d’éloignement, peut offrir un recours similaire à l’ordonnance civile de protection. L’injonction d’éloignement peut être décidée dans le cadre d’une procédure pénale lorsqu’un auteur de violence est accusé d’une infraction pénale. (Voir par exemple la Loi du Minnesota, États-Unis, sur la violence familiale § 518B.01 (22) (1979, en anglais).)

     

    Pratique encourageante : en plus d’adopter une loi spécifique sur la dot, l’Inde a intégré les violences liées aux demandes de dot illégales dans sa définition de la violence familiale et offre la possibilité de rendre des ordonnances de protection. Voir http://www.apwld.org/pdf/India_ProtectionDVact05.pdf (en anglais). Au Pakistan, une précédente version du projet de loi sur la violence familiale classait les demandes de dot au rang des violences familiales en les définissant comme le fait de « harceler, maltraiter, blesser ou mettre en danger une personne dans l’objectif de la contraindre, ou de contraindre un de ses proches, à satisfaire une demande illégale de dot ou de tout autre bien ou valeur mobilière ». Voir : Les meilleures dispositions législatives pour combattre les pratiques néfastes contre les femmes au Pakistan (en anglais), p. 11 (note 22). Cependant, la dernière version de la loi pakistanaise sur la violence familiale (en anglais) ne fait plus référence aux demandes de dot. De son côté, la Loi du Bangladesh sur la prévention de l’oppression contre les femmes et les enfants (2000, en anglais) comprend des dispositions sur les assassinats liés à la dot, mais ne traite pas de la question des ordonnances de protection.  Le législateur doit inclure la violence et le harcèlement liés aux demandes de dot dans la définition de la violence familiale. Voir la section sur la définition des violences liées à la dot.

     

    Les ordonnances civiles de protection peuvent prendre la forme d’ordonnances d’urgence ou d’ordonnances sur requête (décision provisoire prise sans en référer à la partie adverse), valables pour un temps limité, ou d’ordonnances de protection pour une durée plus longue sur demande de la plaignante/survivante. Ces ordonnances de longue durée peuvent nécessiter une audience approfondie devant un juge en présence de la partie adverse. Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi du Minnesota sur la violence familiale, § 518B.01 (4) (1979, en anglais) a été l’une des premières lois au monde sur les ordonnances de protection. Cette forme de recours s’est avérée être l’une des plus efficaces dans les affaires de violence familiale. Voir : Les ordonnances de protection (en anglais), StopVAW, The Advocates for Human Rights. Les violences liées à la dot étant une forme de violence familiale, le législateur doit veiller à ce que les plaignantes/survivantes de ce type de violences puissent bénéficier d’une ordonnance de protection.

    Outre l’ordonnance de protection traditionnelle, le législateur doit envisager d’étendre les voies de recours ou d’en créer d’autres tenant compte des mécanismes spécifiques de la violence liée à la dot. Par exemple, la Loi indienne de 2005 permet de rendre des ordonnances de protection en cas de violence familiale et d’aliénation de biens, des ordonnances de résidence limitant l’utilisation du domicile conjugal par l’auteur de violences et ordonnant à ce dernier de fournir à la victime un autre logement, et des ordonnances de garde des enfants et d’indemnisation. Le législateur peut s’inspirer de l’article 19(1) de la loi indienne pour intégrer des dispositions relatives aux ordonnances de résidence dans une loi sur les violences liées à la dot. L’ordonnance de résidence doit permettre au juge : d’interdire au contrevenant d’exproprier la victime du domicile conjugal ou de l’en priver de toute autre manière, quel que soit le droit réel qu’il exerce sur ce domicile ; d’ordonner au contrevenant de quitter le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant ou à tout membre de sa famille de pénétrer dans le domicile conjugal où vit la victime ; d’interdire au contrevenant d’aliéner, d’hypothéquer ou de céder le domicile conjugal ; d’interdire au contrevenant de dénoncer ses obligations à l’égard de ce domicile ; ou d’ordonner au contrevenant de payer à la victime un logement comparable. La loi indienne autorise le magistrat à enjoindre au contrevenant « de rendre à la personne lésée sa dot ou tout autre bien ou valeur mobilière auquel elle a droit » (article 19(8)). La loi doit être rédigée en des termes contraignants afin de faire obligation aux policiers d’exécuter les ordonnances de protection.

     

    ÉTUDE DE CAS : la loi ne doit pas interdire de prononcer des ordonnances de protection contre des femmes. Par exemple, dans l’affaire Smt. Sarita c. Smt. Umrao, 2008 (1) R. Cr. D 97 (Raj), un recours a été déposé aux termes de la loi indienne sur la violence familiale au motif que, comme une femme ne pouvait pas être partie défenderesse, la requête à l’encontre de la belle-mère de la victime devait être retirée. La requérante a fait valoir qu’elle était autorisée à porter plainte contre « les membres de la famille » de son mari et que, comme ce terme ne désignait pas un genre en particulier, sa belle-mère en faisait partie. La haute cour du Rajasthan a conclu que le terme « membre de la famille » était très large et pouvait inclure tous les membres de la famille du mari, y compris les femmes. Dans les affaires Nand Kishor et autres c. État du Rajasthan, MANU/RH/0636/2008, et Rema Devi c. État du Kerala, I (2009) DMC 297, le tribunal a conclu qu’une femme pouvait être partie défenderesse. Voir : Collectif des avocats, Décisions de justice marquantes rendues aux termes de la loi indienne sur la violence familiale (en anglais).

     

    Les ordonnances de protectionLes ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteContenu des ordonnances d’urgence ou ordonnances sur requêteLes ordonnances de protection après audienceContenu des ordonnances de protection après audienceDispositions relatives aux avertissements, durée des ordonnances de protection et autres dispositions essentielles Dispositions relatives à la garde des enfants dans les ordonnances de protectionDroit de la famille et divorceDroit de garde et autres dispositionsProcès civils pour demander des dommages et intérêtsLes droits des femmes à la propriété et à l’héritage
    Autres dispositions relatives aux lois dus les violences lié.es à la dot de la violence familiale
    Après la campagne : et mainteant ?Ressources pour actions le plaidoyer en faveur de l’adoption de lois nouvelles ou d’une réforme des lois
    Introduction Financement de la mise en œuvre Les employeurs et les syndicats Ressources pour l'application des lois
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    Droit de garde et autres dispositions

    Dernière modification: March 01, 2011

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    La loi doit garantir expressément aux deux parents les mêmes droits en matière d’autorité parentale et de garde des enfants.

    ÉTUDE DE CAS :

    le législateur doit modifier les lois qui n’accordent pas aux deux parents les mêmes droits en termes d’autorité et de garde, en théorie ou en pratique. Par exemple, dans l’affaire Geeta Hariharan c. Banque indienne de réserve, la Cour suprême s’est prononcée sur la validité constitutionnelle de la Loi relative à la minorité hindoue et au droit de garde (en anglais) et s’est demandé si cette loi privait les femmes de leur droit de garde. L’article 6 de cette loi est discriminatoire à l’égard des femmes puisqu’il dispose :

    La garde d’un mineur hindou, tant en ce qui concerne sa personne que ses biens (à l’exclusion de ses intérêts indivis dans un bien familial), est naturellement confiée :

    a. dans le cas d’un garçon ou d’une fille non mariée, en premier lieu au père, et en second lieu à la mère, sauf si le mineur a moins de cinq ans, auquel cas la garde est ordinairement confiée à la mère ;

    b. dans le cas d’un garçon illégitime ou d’une fille illégitime non mariée, en premier lieu à la mère, et en second lieu au père ;

    c. dans le cas d’une fille mariée, à son époux.

    Cependant, la Cour suprême a interprété cet article comme reconnaissant que la mère et le père sont les responsables légaux naturels de leurs enfants. Voir le document du Collectif des avocats sur la protection juridique des femmes à l’adresse : http://www.lawyerscollective.org/wri/projects-activities/legal-aid-cell-pil (en anglais). Toute loi doit garantir sans équivoque cette égalité.

    • La loi doit préciser que, dans toutes les affaires où il y a eu des violences conjugales, familiales ou liées à la dot entre les parents ou entre la belle-fille et ses beaux-parents, il existe une présomption simple selon laquelle il est néfaste pour l’enfant et il n’est pas dans son intérêt supérieur d’être confié à la garde exclusive de l’auteur des violences ni placé sous sa garde ou son autorité parentale partagées. En cas d’assassinat ou de violences liés à la dot entre la belle-fille et ses beaux-parents, cette règle doit aussi s’appliquer aux beaux-parents. Cette présomption doit également être valable pour les affaires qui ont trait à des ordonnances de protection, à la délinquance juvénile et à la protection de l’enfance.
    • La loi doit exiger du tribunal qu’il accorde la priorité à la sécurité et au bien-être de l’enfant et du parent victime de violence familiale.
    • Elle doit aussi lui demander de tenir compte des antécédents de l’auteur des faits en matière de violence physique ou psychologique à l’encontre de membres de sa famille ou des craintes raisonnables de ces derniers dans ce domaine, ainsi que des antécédents de demandes de dot ou de harcèlement lié à la dot.
    • La loi doit également préciser que l’absence d’un parent à l’audience ou son déménagement à cause de la violence familiale ou de violences liées à la dot sont des facteurs qui ne doivent pas porter préjudice au parent absent lorsqu’il s’agit de déterminer les droits de garde ou de visite.

    Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 401 et 402.

    Par exemple, en Nouvelle-Zélande, la Loi portant modification du droit de garde (1995) contient une présomption contre l’octroi de la garde d’un enfant ou d’un droit de visite sans surveillance à une partie qui a usé de violences à l’égard d’un enfant ou de l’autre partie si le tribunal n’a pas la certitude que l’enfant ne sera pas maltraité. L’existence d’une ordonnance de protection rendue aux termes de la Loi néo-zélandaise de 1995 sur la violence familiale (en anglais) déclenche automatiquement cette présomption. Voir : Un problème à ne pas sous-estimer : analyse de cas sur la question de la garde des enfants et des contacts avec les enfants dans les affaires de violence conjugale (2005, en anglais).

     

    Lieu de résidence de l’enfant

    La loi doit préciser que, dans toutes les affaires où il a eu des violences conjugales, familiales ou liées à la dot entre les parents ou entre la belle-fille et ses beaux-parents, il existe une présomption simple selon laquelle il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de résider avec le parent qui n’a pas commis les violences, dans le lieu choisi par ce parent.

    En cas d’assassinat ou de suicide lié à une demande de dot ou à des violences liées à la dot, la loi doit contenir une présomption simple selon laquelle il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de résider avec ceux qui ont demandé ou reçu la dot. Cette présomption doit également être valable pour les affaires qui ont trait à des ordonnances de protection, à la délinquance juvénile et à la protection de l’enfance.

    Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 403.

     

    Dispositions légales concurrentes

    La loi doit préciser que, lorsqu’il existe des dispositions légales incompatibles avec les présomptions simples évoquées ci-dessus, par exemple une disposition sur le « parent amical » qui favorisera le parent encourageant des contacts fréquents avec l’autre parent, ou une présomption en faveur de la garde partagée, ces dispositions ne doivent pas s’appliquer en cas de violence familiale ou de violences ou d’assassinats liés à la dot. La loi doit préciser que, lorsqu’il existe des dispositions légales incompatibles avec les présomptions simples évoquées ci-dessus, par exemple une disposition accordant la garde de l’enfant aux parents du mari, ces dispositions ne doivent pas s’appliquer en cas de violences ou d’assassinats liés à la dot.

    Voir : Décisions relatives au droit de garde et de visite quand le père a commis des violences contre la mère (2005, en anglais) ; Décisions relatives au droit de garde et de visite dans les affaires de violence familiale : tendances juridiques, facteurs de risque et préoccupations relatives à la sécurité (révisé en 2007, en anglais).

     

    Syndrome d’aliénation parentale

    La loi doit établir que le « syndrome d’aliénation parentale » n’est pas une preuve recevable dans les audiences relatives au droit de garde ou de visite. Cette expression désigne une situation dans laquelle l’un des parents est accusé d’aliéner l’enfant afin de l’éloigner de l’autre parent. Or, dans les situations de violence familiale, certains comportements raisonnables destinés à protéger l’enfant de mauvais traitements peuvent être interprétés à tort comme un signe d’instabilité. Voir : Qu’est-ce que le syndrome d’aliénation parentale (en anglais), Conseil directeur sur la maltraitance infantile et la violence interpersonnelle, consulté le 2 septembre 2010.

     

    Droit de visite

    La loi doit établir qu’un droit de visite ne peut être accordé à un parent qui s’est rendu coupable de violence familiale ou de violences liées à la dot que si le tribunal estime que des dispositions suffisantes peuvent être prises pour la sécurité de l’enfant et du parent victime de violences. Elle doit offrir les possibilités suivantes pour assurer la sécurité de l’enfant et du parent victime dans les affaires de violence familiale ou de violences liées à la dot :

    • le tribunal peut ordonner que la remise de l’enfant se fasse dans un environnement protégé ;
    • il peut ordonner que la visite se déroule sous la surveillance d’une tierce personne ou d’une institution ;
    • il peut enjoindre à l’auteur de violences de payer les frais de visite sous surveillance ;
    • il peut interdire à l’auteur de violences de se trouver en possession d’alcool ou de substances contrôlées pendant la visite et pendant les 24 heures qui précèdent ;
    • il peut interdire les visites comprenant une nuit ;
    • il peut contraindre l’auteur de violences à signer un engagement garantissant la sécurité de l’enfant et son retour à la fin de la visite ;
    • le tribunal peut imposer toute autre condition jugée nécessaire pour la sécurité de l’enfant, de la plaignante/survivante ou d’autres membres de la famille.

    Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 405.

     

    Confidentialité de l’adresse

    La loi doit donner au tribunal la possibilité d’ordonner que l’adresse de l’enfant et de la plaignante/survivante ne soit pas révélée – que l’auteur de violences ait un droit de visite ou non. Elle doit aussi exiger que les défenseurs, les agents des services de protection et la police gardent cette adresse secrète.

    En outre, la loi doit prévoir des moyens financiers et des lignes directrices pour les infrastructures destinées à protéger la vie privée des victimes. Par exemple, en Inde, le Collectif des avocats a constaté que les agents chargés de la protection ne disposaient pas de bureaux séparés, ce qui portait atteinte à la vie privée des victimes. Lawyers Collective, Staying Alive: Second Monitoring & Evaluation Report 2008 on the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (Rester en vie : deuxième rapport de suivi et d’évaluation sur la protection des femmes aux termes de la Loi sur la violence familiale), 2008, p. 22.

     

    Voir le Code type des États-Unis (en anglais), art. 405.

     

    ÉTUDE DE CAS : lignes directrices relatives aux enfants témoins dans des affaires de violence familiale

    Les enfants sont souvent témoins des scènes de violence familiale. C’est une source de préoccupation constante pour les professionnels chargés de la protection de l’enfance et du bien-être de l’enfant, les prestataires de services aux victimes de violence familiale et les plaignantes/survivantes de ce type de violence. Si le fait d’assister à ces violences peut avoir des répercussions négatives sur les enfants, de nombreuses mesures peuvent être prises pour atténuer ces effets éventuels.

    À partir de 2000, dans la province canadienne de Colombie britannique, un groupe interinstitutions a élaboré et commencé à mettre en œuvre un Recueil des meilleures pratiques concernant la protection de l’enfance et la violence contre les femmes (2004, en anglais, ci-après appelé le Recueil). Ce groupe était composé de médecins et de représentants d’institutions publiques, de centres médicaux et d’organisations non gouvernementales. Les lignes directrices ainsi élaborées s’appuient sur des recherches et des études menées au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis entre 1995 et 2000 ; elles visent à aider les personnes qui travaillent dans les services de protection de l’enfance à mieux comprendre les conséquences de la violence familiale sur les enfants et permettent de former les prestataires de services dans ce domaine aux mécanismes de la violence conjugale.

    Le Recueil part du postulat essentiel selon lequel, dans les situations de violence familiale, la sécurité de l’enfant est étroitement liée à celle de la plaignante/survivante, qui est le plus souvent sa mère. Pour protéger l’enfant, il faut donc prendre des mesures de protection de la mère, en lui offrant des services fiables susceptibles de l’aider sans la punir ni la juger.

    Le Recueil conseille aux avocats des pratiques détaillées selon les situations. Par exemple, il les invite à demander quel est le niveau de danger au sein du foyer, s’il y a des armes à feu dans la maison, quelle est la nature des menaces, et si la mère craint pour sa sécurité ou celle de ses enfants.

    La réponse du système de protection de l’enfance doit s’appuyer sur une évaluation exhaustive de la situation réalisée par un professionnel bien formé. Si une enquête ou une intervention est nécessaire, le Recueil donne des conseils pratiques aux services de protection de l’enfance pour garantir la sécurité de la mère, notamment des méthodes pour la contacter sans risque ou les meilleurs moyens d’organiser une rencontre (p. 13).

    En cas d’inquiétudes immédiates pour la sécurité de l’enfant, le Recueil propose aux services de protection de l’enfance une série de mesures tenant compte de ces inquiétudes tout en respectant la personne qui s’est occupée de l’enfant et l’a protégé jusqu’à présent. Il invite les travailleurs sociaux à :

    • expliquer les motifs d’inquiétude à la femme de façon directe, sans la blâmer ;
    • recueillir les suggestions de la femme et des services sociaux concernant le plan de mise en sécurité des enfants ;
    • élaborer un plan de mise en sécurité qui essaie, dans la mesure du possible, de laisser les enfants avec leur mère en mettant l’accent sur sa sécurité, ses forces et les soutiens dont elle peut bénéficier ;
    • examiner dans quelle mesure les choix de la mère peuvent être influencés par des questions financières, des menaces ou d’autres facteurs (p. 14).

    Pour une intervention efficace, il faut que les différents acteurs agissent en collaboration et de façon coordonnée, et notamment que les programmes d’aide aux femmes battues, les services de protection de l’enfance, les responsables de l’application des lois et le système judiciaire travaillent ensemble avec pour priorité la sécurité de l’enfant et de la mère. Le Recueil conclut que c’est en éloignant l’homme violent du foyer familial et en l’obligeant à rendre des comptes pour les violences commises, et non en séparant l’enfant de sa mère, que l’on obtient les meilleurs résultats pour l’un comme pour l’autre.

    Des lignes directrices sur l’évaluation des risques posés par les hommes violents qui affirment avoir changé sont disponibles dans le document Évaluation des risques encourus par les enfants face aux hommes violents (2002, en anglais).

     

    Voir aussi :

    Royaume-Uni : Lutte contre la violence familiale : aide aux enfants qui ont été témoins de violence conjugale (en anglais)

    États-Unis : Pour une intervention efficace dans les affaires de violence familiale et de maltraitance infantile : lignes directrices pour les politiques et les pratiques (en anglais) ; Décisions relatives au droit de garde et de visite quand le père a commis des violences contre la mère (2005, en anglais).